Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2011-166 du 10 février 2011 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie du Havre, d'une part, pour la construction et l'exploitation d'un pont sur la Seine à Tancarville et, d'autre part, pour la construction, l'entretien et l'exploitation du pont de Normandie)

Article AUTONOME (Décret n° 2011-166 du 10 février 2011 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie du Havre, d'une part, pour la construction et l'exploitation d'un pont sur la Seine à Tancarville et, d'autre part, pour la construction, l'entretien et l'exploitation du pont de Normandie)



L'autorité chargée du contrôle peut se faire communiquer, sans délai, tous documents relatifs à la réalisation des ouvrages détenus par le concessionnaire ou ses cocontractants tels que plans d'assurance qualité, rapports d'audit, études, plans d'exécution, notes de calcul, contrôles, essais, comptes-rendus de réunions. Le concessionnaire est tenu d'apporter son concours à l'autorité chargée du contrôle et de lui laisser en permanence le libre accès à tout point du chantier.
6 bis 4. Dans le cas où l'autorité chargée du contrôle détecte des anomalies dans la réalisation des travaux ou si elle souhaite vérifier des points susceptibles d'affecter de manière notable la réalisation ou le bon fonctionnement ultérieur des ouvrages, elle en informe le concessionnaire.
Après concertation et à défaut d'accord sur les mesures prises par le concessionnaire pour remédier à ces anomalies, elle procède, le cas échéant, à des prélèvements conservatoires, à des contrôles et à des essais et à la mise en place d'instrumentations. Le concessionnaire est tenu d'apporter son concours à l'autorité chargée du contrôle pour lui permettre d'effectuer ces opérations.
6 bis. 5. Le concessionnaire transmet à l'autorité chargée du contrôle, au fur et à mesure de leur établissement, tous les éléments entrant dans la constitution du dossier de récolement des travaux. Cette disposition n'a pas pour effet de dispenser le concessionnaire de la transmission finale du dossier de récolement complet au concédant. Les vérifications opérées et les observations formulées par l'autorité chargée du contrôle sur la réalisation des travaux n'ont pas pour effet de dégager le concessionnaire de sa responsabilité concernant la conformité de l'ouvrage d'art aux prescriptions du contrat de concession. »
7
A l'article 7, après le paragraphe 7.4, il est inséré un paragraphe 7.5 ainsi rédigé :
« 7.5. Le concessionnaire s'engage à assurer l'exploitation de la route nationale RN 1029 le lendemain de la signature du procès-verbal de remise et au plus tard deux mois après la date de publication du décret approuvant le présent cahier des charges modifié. »
9
A l'article 9, les références à l'« annexe PR », sont remplacées par les références à l'« annexe A9 ».


Article 13


L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 13
Exploitation et entretien de l'ouvrage
et des installations


13.1. Qualité de l'exploitation, de l'entretien et de la maintenance des ouvrages et installations.
Sous peine de sanctions prévues aux articles 38 et 39 du présent cahier des charges, le concessionnaire est tenu de disposer en tout temps ou, en cas de besoin, de mettre en œuvre sans délai tous les moyens de nature à assurer en permanence, quelles que soient les circonstances (notamment les circonstances atmosphériques), la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité.
En cas de force majeure dûment constatée, le concessionnaire peut être exonéré, en tout ou partie, de sa responsabilité, tant vis à vis de l'autorité concédante que des usagers.
Le concessionnaire exploite son réseau conformément à la réglementation et aux instructions ministérielles en vigueur en matière d'exploitation de la route.
Les ouvrages établis en vertu de la présente concession, y compris les équipements et installations d'exploitation et de sécurité, sont entretenus et maintenus en bon état, sont exploités à ses frais par le concessionnaire ou, sous sa responsabilité, par les titulaires de contrats mentionnés à l'article 30 du présent cahier des charges, de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés et sont mis en conformité avec les règlements et instructions en vigueur.
Le concessionnaire fait notamment repeindre les parties métalliques des ouvrages à intervalle suffisamment rapproché pour assurer d'une façon conforme aux règles de l'art leur conservation. Il établit dans un délai de vingt-quatre mois et pour la durée résiduelle de la concession, un programme de maintenance pour le pont de Normandie visant à assurer la pérennité du patrimoine et la continuité de l'exploitation, en soumettant préalablement pour accord au concédant une méthodologie détaillée fondée sur l'analyse des risques.
La signalisation est en permanence mise en conformité avec les règlements en vigueur.
Les lignes de télécommunication terrestre et aérienne et les postes établis pour assurer la sécurité et la circulation sont mis en place et entretenus à ses frais par le concessionnaire.
Le concessionnaire entretient l'ensemble des ouvrages et des installations annexes de la concession dans un souci permanent de préservation des espèces et des milieux et des ressources naturelles.
Le concessionnaire est tenu d'assurer ou de faire assurer, sous sa responsabilité, le dépannage des véhicules en panne ou accidentés, dans les conditions prévues par la réglementation et les instructions ministérielles en vigueur et précisées dans le règlement d'exploitation. Si cette prestation est confiée à des tiers, les dépanneurs sont sélectionnés par le concessionnaire au terme d'une procédure de publicité et de mise en concurrence. Cette publicité mentionne les critères de sélection et leur pondération. Les décisions de rejet de candidature sont motivées. Les dépanneurs sont agréés pour une durée maximale de cinq ans s'agissant du dépannage des véhicules légers et pour une durée maximale de sept ans s'agissant des véhicules poids lourds.
13.2. Information routière en temps réel des usagers
Le concessionnaire délivre en temps réel des informations pertinentes, fiables et cohérentes sur les conditions de circulation sur son réseau au plus grand nombre d'usagers de son réseau.
Le concessionnaire et les services de l'Etat échangent, en temps réel, à titre gratuit et sans autre condition, les données liées à la sécurité routière et aux conditions générales de circulation, définies dans l'annexe B au présent cahier des charges ou dans le cadre du schéma directeur d'information routière établi par l'Etat.
13.3. Objectifs de performance et suivi des objectifs de performance
13.3.1. Le concessionnaire est tenu d'atteindre, à compter de la date d'achèvement des travaux mentionnée au 4 de l'article 9, les objectifs de performance fixés en annexe A10 au présent cahier des charges.
13.3.2. Le contrôle du niveau de performance atteint par le concessionnaire est effectué par le concédant, le cas échéant représenté ou assisté par tous tiers de son choix. Ce contrôle peut intervenir à tout moment.
Le concessionnaire transmet au concédant au plus tard le 31 janvier une synthèse relative aux niveaux de performance qu'il a atteints, par indicateur et par période, pour l'année civile écoulée.
De plus, dans le cadre de la définition des objectifs de performance, il peut être prévu d'apprécier les niveaux de performance atteints par le concessionnaire sur une périodicité différente telle que mentionnée à l'annexe A10.
Pour chacun des objectifs de performance concernés, le concessionnaire transmet au concédant au plus tard vingt (20) jours suivant le terme de la période sur laquelle cet objectif est apprécié une synthèse relative au niveau de performance qu'il a atteint sur cette période. Cette obligation n'a pas pour effet de dispenser le concessionnaire de la transmission de la synthèse annuelle.
Les synthèses périodiques et annuelles transmises au concédant comprennent le détail des opérations conduisant à la détermination de chacun des niveaux de performance atteints, l'ensemble des pièces justificatives, le montant des pénalités qui pourraient être appliquées par le concédant par indicateur et par période ainsi que toutes les informations ou pièces demandées par le concédant relatives aux objectifs de performance.
13.3.3 Les pénalités de performance sont arrêtées par année civile sur le fondement des synthèses relatives au niveau de performance atteint par le concessionnaire sur les périodes spécifiées pour chaque objectif de performance de l'année civile considérée. Les synthèses, proposées par le concessionnaire, peuvent faire l'objet de corrections de la part du concédant en fonction des résultats des contrôles effectués.
13.3.4. En cas de contrôle effectué par le concédant permettant d'établir que le concessionnaire a commis une erreur substantielle dans le calcul des pénalités de performance ou n'a pas calculé de manière sincère le montant des pénalités de performance, une nouvelle pénalité, égale au quadruple de l'écart entre les pénalités calculées et les pénalités effectivement dues, est encourue.
Lorsque le concédant corrige les synthèses proposées par le concessionnaire ou rectifie le montant des pénalités de performances, le concédant adresse par lettre recommandée avec avis de réception postal au concessionnaire le montant des pénalités de performance envisagées. Le concessionnaire dispose d'un délai fixé par ladite lettre, qui ne peut pas être inférieur à quinze (15) jours à compter de sa réception, pour adresser ses observations au concédant.
Le concédant notifie au concessionnaire le montant des pénalités dues à l'expiration du délai fixé par la lettre mentionnée à l'alinéa précédent. »


Article 14


L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 14
Règlement d'exploitation,
mesures de police et gestion du trafic


14.1. Le concessionnaire se conforme aux règlements de police édictés par les autorités compétentes.
14.2. Il soumet à l'approbation des autorités compétentes, trois mois au moins avant la date prévue pour leur mise en application, les règlements d'exploitation et les plans d'intervention et de sécurité adaptés. Le silence gardé par les autorités compétentes pendant les deux mois suivant leur saisine vaut approbation tacite.
Ces plans contiennent les dispositions essentielles sur l'organisation du concessionnaire et ses moyens, ainsi que des consignes générales d'intervention pour les personnels du concessionnaire et ses prestataires.
14.3. Le concessionnaire participe, sous la conduite de l'autorité coordinatrice compétente, à l'élaboration, au suivi et à la mise à jour des plans de gestion du trafic qui intéressent tout ou partie de son réseau.
En cas de déclenchement d'un ou plusieurs plans de gestion du trafic ou de mise en œuvre d'un scénario prévu au "code de procédures” approuvé par arrêté préfectoral, il se conforme sans délai, sous la conduite de l'autorité coordinatrice compétente, aux prescriptions qu'ils contiennent et met en œuvre toutes les mesures requises pour la gestion du trafic. Il participe, dans les conditions définies dans les plans de gestion du trafic, à l'assistance aux usagers sur son réseau.
14.4. Le concessionnaire participe à l'échange permanent et en temps réel des informations relatives à la circulation routière avec les autres exploitants gestionnaires de réseaux routiers et autoroutiers, les centres régionaux d'information et de coordination routière (CRICR) et les autorités concernées, notamment dans le cadre des scenarii prévus au "code de procédures”.
14.5. Le concessionnaire doit se soumettre, sans aucun droit à indemnité, à toutes les mesures prises par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation en vue de tirer le meilleur parti pour toutes les catégories d'usagers de l'ensemble du réseau routier dont fait partie le pont-route concédé.
14.6. Le ministre chargé de la voirie nationale, après consultation du concessionnaire, arrête les dispositions du service minimum à assurer pour maintenir la permanence de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité en cas de grève d'agents du concessionnaire. »


Article 15


L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 15
Interruption et restrictions
de la circulation


15.1. Le concessionnaire respecte en toutes circonstances les règles de l'art et les instructions administratives portant sur l'exploitation sous chantier des routes nationales en service.
Les travaux de maintenance et d'entretien se déroulent sous circulation, le cas échéant avec restriction de circulation.
15.2. Toute restriction importante ou interruption de trafic prévue par le concessionnaire doit être portée par ses soins à la connaissance du public en temps utile par tous les moyens appropriés.
Le concessionnaire en informe aussi les centres d'information et de gestion du trafic (PCI de la société SAPN des Essarts et les autres gestionnaires de voirie du secteur) ainsi que le centre régional d'information et de coordination routière (CRICR) concerné.
L'ouvrage est muni d'un système de contrôle du trafic et de barrières aux deux extrémités pour permettre, en cas de vent dépassant des caractéristiques limites (force/direction) et en cas d'excès de charge, soit le filtrage des véhicules, soit l'interruption immédiate de la circulation. Des valeurs de caractéristiques limite du vent et de la charge limite sont définies en accord avec le ministre chargé de la voirie nationale après la mise en service de l'ouvrage.
En cas d'évènements particuliers, les agents que le concessionnaire emploie pour la surveillance et la garde de l'ouvrage concédé et pour la perception des péages ont le droit d'interrompre immédiatement la circulation. Ils en réfèrent aux services chargés de la police de la voirie.
Toute interruption ou restriction de la circulation maritime ne peut se faire qu'avec l'accord du grand port maritime de Rouen.
15.3. En cas de force majeure imposant l'interruption de la circulation, le concessionnaire en informe sans délai les services de l'Etat compétents. »


Article 18


L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 18
Agents du concessionnaire


Les agents que le concessionnaire emploie pour la surveillance et la garde de l'ouvrage concédé et pour la perception des péages sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Ils portent des insignes distinctifs de leurs fonctions. Ces insignes sont tels que ces agents et préposés ne puissent être confondus avec le personnel des forces de l'ordre et de sécurité. »


Article 19


L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 19
Ecoute des usagers et réclamations


Le concessionnaire met en œuvre une politique d'écoute des usagers.
Il recueille l'avis des usagers sur la qualité du service, notamment en procédant à une enquête annuelle dont le contenu et la méthodologie sont définis par le concédant en coordination avec le concessionnaire. Les résultats de cette enquête sont transmis sans délai au concédant.
Le concessionnaire met les usagers en mesure d'exprimer leurs réclamations ou observations sur le service rendu par tous les moyens de communication adaptés aux technologies disponibles. La mise à disposition de ces moyens de communication est portée à la connaissance du public par une information largement diffusée. Le concessionnaire adresse chaque année au concédant un bilan des réclamations des usagers et des suites qu'il y a données ou qu'il entend y donner. La présentation de ce bilan est définie par le concédant en concertation avec le concessionnaire. »


Article 20


L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 20
Information routière. ―
Documents à produire par le concessionnaire


Le concessionnaire s'engage à fournir aux services de l'Etat les documents notamment statistiques, comptes-rendus et informations, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, y compris les instructions ministérielles.
Le concessionnaire fournit notamment au concédant, gratuitement, sans condition et sans délai, les données de trafic mensuelles, trimestrielles ou annuelles qu'il détient et tout autre donnée de trafic nécessaire à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de la politique routière.
L'Etat prend toutes les mesures de nature à préserver la confidentialité de ces informations. »


Article 24


L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 24
Fonds de réserve


Le fonds de réserve, prévu au 4 de l'article 23 ci-dessus, constitue une charge de la concession. Il est provisionné à hauteur d'un montant fixé par le ministre chargé de la voirie nationale.
Il peut être utilisé pour les besoins des services précédemment mentionnés, notamment pour l'amélioration de la desserte de l'ouvrage.
Tout prélèvement doit être autorisé par le ministre chargé de la voirie nationale en accord avec l'autorité de tutelle de la chambre de commerce et d'industrie du Havre, à moins qu'il n'ait pour objet de solder des indemnités de paiement auxquelles le concessionnaire aurait été condamné par justice à raison de faits relatifs à son administration. Toute demande de prélèvement doit être accompagnée d'un échéancier de reconstitution du fonds de réserve de façon à atteindre le montant prévu au premier alinéa du présent article. Cet échéancier fait l'objet d'une approbation par le concédant.
Lorsque le fonds de réserve est en excédent, le concessionnaire peut, dans les limites de cet excédent et sous réserve que le report à nouveau des résultats comptables soit positif, abaisser les tarifs ou procéder au remboursement anticipé des emprunts. »


Article 25


L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 25
Tarifs de péage


25.1. Les tarifs de péages sont fixés chaque année par le concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conditions définies ci-après.
25.2. Les tarifs sont fixés en fonction des classes suivantes :
― classe 1 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
― classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise entre 2 mètres et 3 mètres et de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
― classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est égale ou supérieure à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;
― classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est égale ou supérieure à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes.
25.3. - I. ― Au 1er février 2011, les tarifs de péage sont fixés à :
1. Classe 1 : 5,10 € ;
2. Classe 2 : 5,90 € ;
3. Classe 3 : 6,40 € ;
4. Classe 4 : 12,70 €.
II. - Les tarifs sont révisés une fois par an. La révision des tarifs de péage intervient, sauf exception, le 1er février de chaque année.
Pour la période 2012-2015 et à l'issue de la révision tarifaire de l'année n, le tarif de péage T(n) est fixé pour chaque classe de véhicules de la manière suivante :
T(2012) = T référence * (1 + 1 % + 0,5*I(2011)) ;
T(2013) = T référence * (1 + 1 % + 0,5*I(2011)) * (1 + 1 % + 0,5*I(2012)) ;
T(2014) = T référence * (1 + 1 % + 0,5*I(2011)) * (1 + 1 % + 0,5*I(2012)) * (1 + 1 %+0,5*I(2013)) ;
T(2015) = T référence * (1 + 1 % + 0,5*I(2011)) * (1 + 1 % + 0,5*I(2012)) * (1 + 1 % + 0,5*I(2013)) * (1 + 1 % + 0,5*I(2014)).
où, d'une part, T référence désigne le tarif de référence dont le montant est égal au tarif fixé pour chaque classe par le I ci-dessus et, d'autre part, I(n) est la valeur de l'évolution des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, sur les douze mois qui précèdent le mois d'octobre de l'année n, sous réserve que cette évolution soit positive. Si cette évolution est négative, I(n) = 0.
Pour leur application, ces tarifs sont arrondis au dixième d'euro le plus proche.
A compter de 2016, les tarifs peuvent être révisés à l'initiative du concessionnaire, dans les conditions prévues au 4 de l'article 25, jusqu'à un taux de hausse annuelle n'excédant pas 0,5 * le taux d'inflation constaté sur les douze derniers mois précédant le dépôt de la hausse.
Cette révision est mise en œuvre en particulier si le produit des péages est insuffisant pour faire face aux dépenses prévues à l'article 37 pour constituer le fonds de réserve ou lorsque le produit net, joint aux autres ressources affectées au paiement de l'intérêt et de l'amortissement des emprunts contractés pour l'établissement de l'ouvrage, est insuffisant pour assurer le service de ces emprunts.
Si cette situation nécessite une hausse annuelle excédant le plafond de 0.5 * l'inflation, le concessionnaire et le concédant se concertent afin de définir les niveaux et modalité d'évolution tarifaires nécessaires.
Les tarifs peuvent être diminués dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa de l'article 24.
III. - Le concessionnaire peut établir des tarifs différents selon les périodes, en vue d'assurer une meilleure gestion du trafic.
Ces modulations tarifaires doivent être justifiées à la fois par des différences de situation entre usagers et par des considérations d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service public routier.
Le concessionnaire peut établir des abonnements dès lors que leur vente est faite à des conditions égales pour tous et sous la seule responsabilité du concessionnaire.
La mise en œuvre de ces modulations tarifaires ne doit entraîner ni gain ni perte dans les comptes du concessionnaire.
25.4. Le concessionnaire crée en son sein une commission chargée du suivi de l'évolution des tarifs de péage. Cette commission, à laquelle est invité de droit un représentant de l'autorité concédante, est composée en majorité des garants mentionnés à l'article 22.
Les tarifs de péage fixés dans les conditions prévues au présent article sont soumis pour avis à la commission. Ils sont transmis, accompagnés de l'avis de la commission, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de la voirie nationale
Le concessionnaire fournit à la commission et aux ministres intéressés :
a) Les éléments financiers relatifs à la constitution du fonds de réserve et une étude financière prévisionnelle qui présente l'évolution sur la durée résiduelle de la concession des niveaux d'endettement et de trésorerie. Cette étude doit permettre à la commission et aux ministres intéressés de s'assurer de la compatibilité de la politique tarifaire avec l'absence de mise en jeu de la garantie des emprunts ;
b) Tous les éléments d'information et de calcul nécessaires à la vérification de la bonne application des règles définies au présent article et de la réglementation en vigueur.
Le concessionnaire est tenu de répondre, dans le délai prescrit, à toute demande d'information complémentaire qui pourrait lui être adressée par les services intéressés.
Après l'expiration d'un délai de quarante jours courant à compter de la dernière date de réception des tarifs par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la voirie nationale, les tarifs de péage sont applicables sous réserve d'avoir été rendus publics depuis au moins dix jours francs selon les modalités prévues à l'article 26.
Toutefois, si l'un des ministres intéressés estime que les tarifs qui lui ont été transmis ne sont pas conformes aux règles définies par le présent article, il adresse au concessionnaire, dans le délai de quarante jours prévu à l'alinéa précédent, une lettre motivée le mettant en demeure de modifier les tarifs dans un délai qui ne peut excéder sept jours.
Le délai de quarante jours, suspendu à partir de la date d'envoi de la mise en demeure, reprend à compter de la date de réception par le ministre des tarifs modifiés ou des éléments de justification de la régularité des tarifs fixés par le concessionnaire. L'autorité ministérielle ne peut utiliser la mise en demeure qu'une seule fois dans le cadre d'une même procédure de fixation de tarifs. A défaut d'accord, les tarifs sont fixés dans les conditions prévues au 3 de l'article 42 du présent cahier des charges.
25.5. Le concessionnaire peut instituer, en apportant les justifications nécessaires, une majoration tarifaire, dans les limites d'une augmentation de 70 % du tarif qui leur est applicable, pour les véhicules pouvant entraîner une dégradation ou une usure anormales de la route.
25.6. Les transports exceptionnels définis à l'article R. 433-1 du code de la route et les convois et transports militaires admis à circuler sur les ouvrages de la concession sont soumis à des tarifs spéciaux qui peuvent déroger aux dispositions précédentes, sous réserve de leur approbation par le ministre chargé de la voirie nationale, après consultation de la commission prévue au 4 du présent article.
25.7. Le concessionnaire peut, dans le respect des lois et règlements en vigueur, procéder à toutes vérifications auprès des usagers en vue de déterminer le tarif de péage à appliquer.
Sans préjudice des procédures applicables en vertu de la réglementation en vigueur, le concessionnaire est autorisé, pour toute personne n'ayant pas acquitté tout ou partie du péage, à recouvrer la somme due, augmentée des frais nécessaires au recouvrement. Ces frais de dossiers sont forfaitairement fixés à 60 (soixante) euros hors taxes valeur juin 2010, ce montant étant actualisé en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. »


Article 26


L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 26
Publicité des tarifs


Préalablement à la première révision des tarifs de péage, le concessionnaire met en place par tout moyen un dispositif d'information sur la politique tarifaire à l'intention des usagers. Il en informe le concédant.
Les tarifs sont portés à la connaissance du public dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
L'ensemble des tarifs en vigueur peut être consulté par toute personne intéressée soit auprès du concessionnaire, soit auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris, ou auprès de la direction des infrastructures de transports, Arche de la défense, paroi Sud, 92055 Paris-La Défense.
Le concessionnaire est responsable de la conservation des affiches indiquant les tarifs et les remplace toutes les fois qu'il y a lieu. »


Article 27


L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 27
Application des péages


Sous réserve des dispositions de l'article 15 du présent cahier des charges, le concessionnaire reste libre d'imposer, sans modification des tarifs, les mesures restrictives nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou des ouvrages et pour établir et protéger les chantiers de travaux d'entretien, d'amélioration ou de modification. »


Article 28


L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 28
Perception des péages


La perception des péages est assurée dans le respect du principe d'égalité sans aucune faveur, sous réserve des dispositions de l'article 29 ci-après. Toute convention contraire à cette clause est nulle de plein droit. »


Article 30


L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 30
Installations annexes


Le concessionnaire passe librement des contrats pour l'exploitation des installations annexes, par voie d'appel à la concurrence, sauf exception dûment justifiée par le caractère principalement non lucratif de l'activité projetée, et moyennant redevances entrant dans les produits de la concession.
Le projet de contrat avec l'indication de l'exploitant choisi, accompagné du dossier de la consultation, est communiqué au ministre chargé de la voirie nationale qui dispose d'un délai d'un mois pour faire part de ses observations éventuelles concernant la régularité de la procédure ou sa conformité aux dispositions du présent cahier des charges. Le ministre vérifie que le contrat, par son objet ou les modalités de son exécution, n'est de nature à porter atteinte ni à la continuité du service public ni à la préservation du domaine public.
Lorsque le contrat porte sur des activités de service public faisant l'objet même de la concession, l'exploitant est préalablement agréé par le ministre chargé de la voirie nationale, au vu d'un dossier établissant la réalité de l'appel à la concurrence, justifiant les raisons du choix du candidat proposé et comprenant le dossier de la consultation ainsi que les clauses substantielles du projet de contrat.
Le concessionnaire impose à l'exploitant d'installations servant des boissons l'obligation d'appliquer les restrictions à la vente de boissons alcoolisées qui lui sont notifiées par le ministre chargé de la voirie nationale. »


Article 30 bis


Après l'article 30, il est inséré un article 30 bis ainsi rédigé :


« Article 30 bis
Installations de télécommunication


Le concessionnaire peut installer des réseaux de télécommunication et de transmission dans l'emprise de la concession et les exploiter pour ses propres besoins d'exploitant d'infrastructures de transport.
Sans préjudice des droits de passage des opérateurs de télécommunication, le concessionnaire est autorisé à consentir à des tiers, dans des conditions compatibles avec les règles de gestion du domaine public et pour une période n'excédant pas la durée de la présente concession, des droits relatifs à l'installation et l'exploitation de tels réseaux. »


Article 31


L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 31
Modifications de la réglementation technique


En cas de modification substantielle ou de création, après l'entrée en vigueur du présent contrat de concession, d'une réglementation technique, ayant notamment pour objet la protection de l'environnement ou la sécurité routière, présentant un lien direct avec l'objet de la présente concession et susceptible de compromettre gravement son équilibre, que cette réglementation soit le fait d'une loi, d'un règlement ou de tout autre acte ayant force obligatoire, l'Etat et le concessionnaire arrêteront d'un commun accord, dans l'intérêt de la continuité du service public, les compensations qui devront être envisagées. »


Article 33 bis


Après l'article 33, il est inséré un article 33 bis ainsi rédigé :


« Article 33 bis
Provisions pour entretien et grosses réparations


Afin de garantir la remise en bon état des ouvrages de la concession à la date d'expiration de la concession, le concessionnaire établit un plan pluriannuel d'entretien et de grosses réparations jusqu'à la fin de la concession, et l'adresse annuellement au concédant pour approbation. Les provisions des sommes nécessaires correspondantes sont constituées annuellement.
Ces provisions pour entretien et grosses réparations sont utilisées au fur et à mesure de la réalisation des travaux conformément au plan pluriannuel d'entretien et de grosses réparations approuvé par le concédant. »


Article 34


L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 34
Comptes rendus d'exécution de la concession
et informations transmises au concédant


34.1. Les bilans et comptes annuels du concessionnaire sont établis selon la réglementation comptable en vigueur.
34.2. Le concessionnaire communique chaque année au plus tard le 1er juillet, au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, une étude financière prévisionnelle portant sur l'équilibre comptable et financier de la concession et comprenant, pour la durée restant à courir de la concession :
a) Un plan de financement ;
b) Un compte de résultat ;
c) Un plan de trésorerie ;
d) L'évolution des fonds propres et de la dette ;
e) Les soldes intermédiaires de gestion et ratios financiers suivants :
― excédent brut d'exploitation ;
― capacité d'autofinancement/investissement hors taxes ;
― fonds propres/dettes financières ;
― dettes financières/capacité d'autofinancement ;
― ratio de couverture de la dette glissant sur 15 ans ;
― fonds propres/investissements hors taxes ;
― résultat net/chiffres d'affaires ;
― comptes de provision des entretiens et grosses réparations.
Chacun de ces états est détaillé année après année. L'étude comprend l'ensemble des hypothèses retenues. Le concédant peut demander au concessionnaire toute information complémentaire.
34.3. Le concessionnaire communique chaque année, au plus tard le 1er juillet, au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget les documents suivants :
a) Le rapport d'activité du concessionnaire et les rapports des commissaires aux comptes pour l'année échue ;
b) Le compte rendu d'exécution de la concession pour l'année échue qui comporte notamment le bilan des investissements réalisés, les données d'exploitation, y compris sur la qualité du service et les opérations de maintenance et d'entretien par opération ;
c) Le programme des investissements à réaliser sur les cinq années ultérieures détaillé par opération ;
d) Le plan pluriannuel d'entretien et de grosses réparations jusqu'à la fin de la concession ;
e) Le bilan annuel de l'utilisation des provisions mentionnées à l'article 33 bis du présent cahier des charges ou la justification de leur report.
34.4. Le concédant peut demander au concessionnaire toute information complémentaire sur le compte rendu de l'exécution de la concession. »


TITRE V


L'intitulé du titre V est rédigé comme suit :
« Durée de la concession et mesures coercitives ».


Article 36


L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 36
Effets de l'expiration de la concession


36.1. Les biens de retour.
A l'expiration du délai résultant des dispositions de l'article 35 ci-dessus et par le seul fait de cette expiration, l'Etat se trouve subrogé dans tous les droits du concessionnaire afférents à la concession. Il entre immédiatement, et sous réserve des dispositions du 4 de l'article 36, gratuitement en possession des biens de retour. A dater du même jour, toutes les nouvelles recettes de la concession lui reviennent.
36.2. Les biens de reprise.
Les biens de reprise que l'Etat décide d'acquérir sont repris sur la base de leur valeur nette comptable augmentée éventuellement d'une survaleur estimée à dire d'expert.
Toutefois, lorsque l'Etat décide d'acquérir des stocks et approvisionnements, ces biens sont repris à leur valeur nette comptable.
36.3. Les provisions pour entretien et grosses réparations constituées conformément aux dispositions de l'article 33 bis du présent cahier des charges et qui n'ont pas été utilisées sont restituées à l'Etat.
36.4. Le concessionnaire est tenu de remettre au concédant les biens de retour en bon état d'entretien.
Sept ans avant l'expiration de la concession, le concédant établit, après concertation avec le concessionnaire et, le cas échéant, avec l'aide d'experts le programme pluriannuel d'entretien et de renouvellement pour les cinq dernières années de la concession qui s'avère nécessaire pour assurer la remise des ouvrages de la concession en bon état d'entretien. Le programme comportant un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants et des provisions à constituer en conséquence. Il est assorti du programme des opérations préalables à la remise des ouvrages de la concession au concédant.
Les programmes mentionnés ci-dessus sont exécutés par le concessionnaire et à ses frais dans un délai permettant de s'assurer du bon état d'entretien des ouvrages de la concession à la date d'expiration de celle-ci.
En cas d'inexécution totale ou partielle, les sommes actualisées correspondant aux travaux non réalisés mais provisionnés sur la période sont versées par le concessionnaire à l'Etat dans un délai de deux mois suivant l'expiration de la concession.
Les opérations préalables nécessaires à la remise des ouvrages de la concession donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui peuvent être assortis de réserves. Ces réserves doivent pouvoir être levées à la date de l'expiration de la concession. Il est alors procédé à l'établissement contradictoire du procès-verbal de remise des ouvrages de la concession. »


Article 37


L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 37
Partage des fruits de la concession


A l'expiration de la concession, la trésorerie nette éventuellement disponible à l'actif de la concession (sommes non employées du fonds de réserve incluses) après le règlement de toutes les dettes incluant notamment la restitution à l'Etat, en application du 3 de l'article 36, des provisions pour entretien et grosses réparations non utilisées, le versement à l'Etat des sommes restant dues en application de l'avant-dernier alinéa du 4 de l'article 36 fait l'objet d'un partage par moitié entre l'Etat et le concessionnaire. »


Article 38


L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 38
Mesures coercitives


38.1. Le concédant peut imposer au concessionnaire, après une mise en demeure restée infructueuse dans le délai fixé par cette mise en demeure et après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, le versement d'une pénalité pour tout manquement à l'une quelconque de ses obligations.
La mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d'urgence, elle peut prendre la forme d'une lettre remise au concessionnaire contre récépissé doublée d'une télécopie. Elle fixe le délai imparti au concessionnaire pour remédier au manquement. Le délai ne peut, sauf cas d'urgence dûment motivé, être inférieur à trente jours et tient compte, notamment, de la nature du manquement invoqué et des mesures à prendre pour y remédier. Elle indique le montant de la pénalité encourue pour chaque jour de retard et pour chaque manquement considéré.
Le montant de la pénalité infligée est fixé en fonction tant du retard constaté entre la date d'expiration du délai imparti par la mise en demeure et la réalisation satisfaisante par le concessionnaire de l'obligation considérée. Le montant de la pénalité encourue pour chaque jour de retard et chaque manquement considéré est indiqué dans la mise en demeure en fonction de la gravité du manquement et des circonstances.
Le montant de la pénalité par jour de retard ne peut être supérieur à 5 000 euros, sauf dispositions particulières prévues aux 2 et 4 du présent article 38. Ce plafond est actualisé par application d'un coefficient K1, où K1 = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de juin 2010 de l'index TP01 et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date d'échéance de la mise en demeure considérée. Le montant cumulé, exprimé en valeur juin 2010, des pénalités versées sur une année au titre du présent paragraphe ne peut excéder la somme de 350 000 euros, plafond actualisé par application du coefficient K1.
La pénalité infligée est payée par le concessionnaire au concédant dans le délai d'un mois à compter de la notification de la pénalité et porte de plein droit, en l'absence de paiement dans ce délai, intérêts au taux légal. Les intérêts sont calculés sur une base journalière et sur la base d'une année de 365 jours à compter du premier jour de retard de paiement jusqu'à la date de paiement effectif du montant dû.
Aucune mise en demeure préalable n'est requise pour l'application des pénalités prévues aux 2 et 4 du présent article 38, ainsi que pour l'application du 3 de l'article 38, sous réserve des dispositions de l'article 25.
38.2. En cas d'interruption totale ou partielle de la circulation en méconnaissance des dispositions des articles 13 à 15 du présent cahier des charges, le concédant peut imposer au concessionnaire le versement d'une pénalité d'un montant au plus égal à 20 000 euros valeur juin 2010 actualisé sur l'index TP01 par jour d'interruption (divisible par heures) calculée à compter de la première heure d'interruption de la circulation après le moment où le concessionnaire aurait dû avoir rétabli la continuité de la circulation jusqu'à l'heure de son rétablissement.
Le montant cumulé, exprimé en valeur juin 2010, des pénalités versées sur une année au titre du 2 du présent article 38 ne peut pas excéder 650 000 euros, plafond actualisé sur l'index TP01.
38.3. En cas de non-respect par le concessionnaire des obligations résultant des dispositions de l'article 25 du présent cahier des charges et après information du concessionnaire par lettre motivée du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie, les tarifs applicables jusqu'à la prochaine échéance d'augmentation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie.
Ces dispositions s'appliquent notamment dans les cas suivants :
― mise en application des tarifs par le concessionnaire en méconnaissance de la procédure de transmission préalable aux ministres intéressés ;
― mise en application par le concessionnaire de tarifs différents de ceux qui ont été transmis aux ministres intéressés ;
― non-respect par le concessionnaire des règles de fixation des tarifs prévues à l'article 25.
38.4. En cas de non-respect par le concessionnaire des dispositions des articles 20 et 34 du présent cahier des charges, le concédant peut imposer au concessionnaire le versement, par jour de retard au-delà des dates de production des informations telles que prévues à l'article 34 ou, à défaut, de la date fixée par le concédant, d'une pénalité d'un montant de 5 000 euros valeur juin 2010, actualisée sur l'index TP01.
Ce montant est actualisé sur l'index TP01 par jour de retard calculé à compter de la date prévue au présent cahier des charges ou, à défaut, à compter de la date fixée par le concédant.
Le montant cumulé, exprimé en valeur juin 2010, des pénalités versées sur une même année au titre du 4 du présent article 38 ne peut excéder la somme de 650 000 euros, plafond actualisé sur l'index TP01.
38.5. Lorsque les objectifs de performance tels que définis au 3 de l'article 13 ne sont pas atteints, le concédant peut, de plein droit et sans mise en demeure préalable, imposer au concessionnaire le versement d'une pénalité dont le montant est ainsi déterminé :


P = 10 000 € × N × K


où N est le nombre d'unités de base de pénalités associé à chaque objectif de performance pour l'année civile qui précède la date d'anniversaire de l'entrée en vigueur des obligations relatives aux objectifs de performance et K = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de juin 2010 de l'index TP01 et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date d'échéance de la mise en demeure considérée.
Le montant cumulé des pénalités versées sur une année d'exploitation pour non-respect des objectifs de performance ne peut excéder la somme de 200 000 euros. »


Article 39


L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 39
Déchéance


39.1. Faute de pourvoir à la reprise des services s'ils venaient à être interrompus ou de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, le concessionnaire encourt la déchéance.
La déchéance n'est pas encourue dans le cas où le concessionnaire a été mis dans l'impossibilité de remplir ses engagements par des circonstances de force majeure dûment constatées.
La déchéance est prononcée par décret en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre chargé de la voirie nationale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux 2 et 3 du présent article 39.
Les dispositions prévues au 3 de l'article 36 s'appliquent dès le prononcé de la déchéance.
39.2. Lorsque le concédant estime réunies les conditions de la déchéance, après avoir éventuellement mis en œuvre les dispositions de l'article 38, il adresse une mise en demeure au concessionnaire lui enjoignant de remédier au(x) manquement(s) dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la réception de la mise en demeure. Il en transmet copie au représentant des établissements financiers créanciers mentionné au 3 du présent article 39. Si, à l'expiration du délai imparti, le concessionnaire ne s'est pas conformé à ses obligations, le concédant peut, après avoir mis le concessionnaire en mesure de présenter ses observations, décider de prononcer la déchéance. Le concédant qui a l'intention de prononcer la déchéance en informe préalablement les établissements financiers créanciers du concessionnaire par notification écrite.
39.3. Les établissements financiers créanciers du concessionnaire, par l'intermédiaire d'un représentant unique mandaté à cet effet et dans le respect de la législation et de la réglementation applicables, disposent de deux mois à compter de la notification mentionnée au 2 du présent article 39 pour proposer au concédant une entité substituée pour poursuivre l'exécution du contrat de concession. En l'absence de toute proposition dans le délai ou si le concédant refuse de donner son accord à la substitution proposée en raison de garanties techniques et financières insuffisantes, la mesure de déchéance peut être prononcée. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 38 du cahier des charges, le concédant prend toutes mesures qu'il estime utiles pour assurer la continuité de l'exploitation aux frais et risques du concessionnaire.
39.4. En cas de déchéance, il est procédé, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables, à la réattribution du contrat de concession, sans modification substantielle du contrat.
Pour les besoins de la procédure de réattribution, le ministre chargé de la voirie nationale fixe, le concessionnaire entendu, le montant de la mise à prix sur la base d'une estimation, à la date de la déchéance, de la somme des excédents bruts d'exploitation escomptés jusqu'à la fin de la concession, diminués des impôts dus par le concessionnaire et des investissements de renouvellement prévus jusqu'à la fin de la concession. Cette estimation est actualisée pour la durée restant à courir du contrat de concession par application du taux d'actualisation du marché pour des conventions de même nature, éventuellement fixé après expertise diligentée par le concédant. Les excédents bruts d'exploitation sont déterminés par le concédant, à partir d'un modèle d'évolution du trafic et des recettes unitaires, prenant en compte les données historiques de la concession jusqu'au prononcé de la déchéance. Cette évaluation est effectuée au vu de la proposition du concessionnaire et, le cas échéant, après expertise diligentée par le concédant. Le montant de la mise à prix est majoré, le cas échéant, de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire déchu.
Le concédant s'assure du libre jeu de la concurrence entre les candidats de manière à permettre le déroulement de la procédure de réattribution dans les meilleures conditions, notamment en laissant un délai raisonnable aux candidats. A cette fin, si le déroulement de la procédure ou son environnement concurrentiel paraît insuffisant, le concédant peut saisir pour avis l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-1 du code de commerce. Le nouveau concessionnaire est celui des candidats admis à présenter une offre et dont l'offre financière est la plus haute, toutes choses équivalentes par ailleurs.
Si aucune offre n'a été proposée ou n'est acceptable par le concédant en raison de conditions nouvelles entourant cette offre, la procédure est renouvelée sans mise à prix.
39.5. Le produit de la réattribution du contrat est versé par le nouveau concessionnaire au concédant, sans délai à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat approuvant la convention et le cahier des charges. Le concédant verse au concessionnaire déchu, dans un délai de trois mois de la publication du décret en Conseil d'Etat approuvant la convention passée avec un nouveau concessionnaire, une indemnité égale au produit de la réattribution, déduction faite, sur justifications, des frais supportés par le concédant, afférents notamment à l'attribution de la nouvelle concession. L'indemnité est augmentée, le cas échéant, du montant de la TVA ayant grevé les biens remis au concédant, qui reste à reverser au Trésor.
Dans le cas d'une procédure de mise à prix déclarée fructueuse, le concédant peut, au titre de la réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la carence fautive du concessionnaire, diminuer l'indemnité d'un montant qu'il détermine, sans qu'il puisse excéder 25 % du produit de la réattribution.
39.6. En l'absence de tout versement par un nouveau concessionnaire, le concessionnaire est déchu de ses droits sans aucune indemnité. »


Article 41
Cession de la concession


Au premier alinéa de l'article 41, les mots : « donnée par décret pris en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « du concédant ».


Article 42
Emplois réservés


L'article 42 est abrogé.


Article 45


L'article 45 est complété par les dispositions suivantes :
« Les pièces suivantes sont annexées au présent cahier des charges à compter du premier avenant au présent contrat de concession :


Annexe A


A1) Plan de situation au 1/200 000.
A2) Tracé en plan au 1/10 000.
A3) Profil en long.
A4) Elévation et profils en travers types.
A5) Echanges, pylônes, limites de concession.
A6) Centre d'entretien et aires annexes : sans objet.
A7) Rétablissement, convois exceptionnels, autres servitudes.
A8) Instructions applicables au projet et à sa réalisation.
A9) Programme de travaux de remise à niveau de la RN 1029.
A10) Objectifs particuliers de qualité de service.
A11) Echéancier de constitution du fonds de réserve.


Annexe B


Données événementielles liées à la sécurité routière. »
Les nouvelles annexes au cahier des charges peuvent être consultées au ministère chargé de la voirie nationale, Arche de La Défense, paroi Sud, Paris-La Défense.