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Article AUTONOME (Décret n° 2011-166 du 10 février 2011 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie du Havre, d'une part, pour la construction et l'exploitation d'un pont sur la Seine à Tancarville et, d'autre part, pour la construction, l'entretien et l'exploitation du pont de Normandie)

Article AUTONOME (Décret n° 2011-166 du 10 février 2011 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie du Havre, d'une part, pour la construction et l'exploitation d'un pont sur la Seine à Tancarville et, d'autre part, pour la construction, l'entretien et l'exploitation du pont de Normandie)



A N N E X E S
A N N E X E I


AVENANT À LA CONVENTION PASSÉE LE 18 DÉCEMBRE 1950 ENTRE L'ÉTAT ET LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE EN VUE DE LA CONCESSION À CETTE DERNIÈRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION D'UN PONT SUR LA SEINE À TANCARVILLE
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre :
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et
La chambre de commerce et d'industrie du Havre, située esplanade de l'Europe, BP 1410, 76067 Le Havre Cedex, représentée par M. Vianney de Chalus, président dûment habilité,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


La convention de concession est modifiée comme suit :
1° L'article 1er est complété par l'alinéa suivant :
« La concession porte également sur l'exploitation et l'aménagement des voies d'accès au pont-route et de leurs dépendances, dans les limites définies par le cahier des charges. »
2° L'article 3 est rédigé comme suit :


« Article 3


L'équilibre financier de la concession devra, en toute circonstance, être assuré, compte tenu des recettes de toute nature retirées de l'exploitation. »


Article 2


Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges et les pièces annexées à ce dernier entre en vigueur dès leur approbation par décret en Conseil d'Etat.


Article 3


Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges annexé à cette convention de concession ainsi que les pièces annexées audit avenant, seront supportés par la chambre de commerce et d'industrie du Havre.
Fait le 8 février 2011.


Pour l'Etat :
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports
et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Pour la chambre de commerce
et d'industrie du Havre :
Le président,
V. de Chalus
Annexe
MODIFICATIONS APPORTÉES AU CAHIER DES CHARGES
ANNEXÉ À LA CONVENTION DE CONCESSION
Article 1er


L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 1er
Objet de la concession


Le présent cahier des charges s'applique à l'établissement et à l'exploitation d'un pont-route sur la Seine, au droit du Nais de Tancarville, dont la concession a été accordée par convention du 18 décembre 1950, ratifiée par la loi du 17 mai 1951, y compris ses voies d'accès et leurs dépendances et installations annexes. »


Article 4


L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 4
Assiette de la concession


4.1. La concession s'étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la construction, à l'entretien et à l'exploitation du pont-route, y compris les raccordements aux voiries existantes, les dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers et réalisés en vue d'améliorer l'exploitation.
4.2. La consistance des terrains, ouvrages et bâtiments dans la concession est précisée comme il suit :
Sont compris dans la concession :
1. Le pont, son viaduc et ses voies d'accès, dans les conditions définies à l'annexe A5 ;
2. Les installations annexes nécessaires à l'exploitation du passage, notamment à la limite nord de la concession et comprenant :
― à l'est de l'emprise de la voie d'accès : un terrain de forme rectangulaire de 150 mètres de longueur mesuré parallèlement à l'axe du raccordement à la RD 910 et de 50 à 60 mètres de profondeur ;
― à l'ouest : la zone limitée par la rue du Nais et le pied des talus de remblais provenant des travaux de la construction du pont.
4.3. Les biens meubles ou immeubles, qu'ils soient remis par le concédant, acquis ou réalisés par le concessionnaire, se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres ainsi définis :
1. Biens de retour :
Ils se composent des terrains, bâtiments, ouvrages, installations immobilières et objets mobiliers nécessaires à l'exploitation de la concession, telle qu'elle est définie par la convention de concession, par le présent cahier des charges et ses annexes, réalisés, acquis par le concessionnaire ou mis à sa disposition par l'autorité concédante, ci-après désignés "biens de retour”.
Ces biens appartiennent à l'autorité concédante dès leur achèvement, acquisition ou mise à disposition.
Du seul fait de l'expiration de la concession intervenant en application des articles 39 et 40 du présent cahier des charges, ces biens reviennent obligatoirement et gratuitement à l'autorité concédante.
2. Biens de reprise :
Ils se composent des biens autres que les biens de retour, qui peuvent éventuellement être repris par l'autorité concédante en fin de concession, dans les conditions de l'article 40 si l'autorité concédante estime qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation de la concession, ci-après désignés "biens de reprise”.
Ces biens appartiennent au concessionnaire tant que l'autorité concédante n'a pas usé de son droit de reprise.
3. Biens propres :
Les biens propres se composent des biens qui ne sont ni des biens de retour ni des biens de reprise au sens des définitions données ci-dessus.
4. Avant le 31 décembre 2011, une nomenclature et l'inventaire, classant les biens selon les trois catégories visées ci-dessus, sont établis contradictoirement à l'initiative et aux frais du concessionnaire. Ces documents sont approuvés par le concédant et mis à jour tous les cinq ans par le concessionnaire, à ses frais. Leur mise à jour est vérifiée avant l'établissement du programme pluriannuel d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 40 du présent cahier des charges. La nomenclature et l'inventaire sont tenus à la disposition du concédant sur simple demande. »


Article 6


L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 6
Exécution des marchés de travaux,
de fournitures et de services


Les ouvrages sont exécutés conformément aux projets approuvés.
Le concessionnaire respecte la législation et la réglementation en vigueur en matière de passation de contrats.
Le concessionnaire crée en son sein une commission des marchés. Cette commission, à laquelle est invité de droit un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, est composée en majorité de personnalités indépendantes et n'ayant aucun lien direct ou indirect avec des entreprises de travaux publics. Elle est chargée de définir les règles internes pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services, qui doivent préciser notamment que les personnalités siégeant à la commission ne peuvent, en aucun cas, prendre part à la délibération s'ils ont un quelconque lien direct ou indirect avec les soumissionnaires concernés. Elle est également chargée de veiller au respect des procédures de passation et d'exécution de ces marchés en application du présent article.
Elle émet un avis sur l'attribution des marchés de travaux conclus pour les besoins de la concession au-dessus du seuil de deux millions (2 000 000) d'euros HT et pour les marchés de fournitures et services supérieurs aux seuils fixés par la réglementation en vigueur pour la mise en œuvre des procédures formalisées de passation. Le concessionnaire ne peut refuser de suivre l'avis de la commission des marchés que par une décision de son assemblée générale.
Si le concessionnaire ne peut appliquer les modalités prévues à l'alinéa précédent pour des motifs d'urgence impérieuse liée notamment à la sécurité incompatibles avec les délais exigés par la mise en œuvre des procédures prévues au présent article, il adresse à la commission des marchés, préalablement à la conclusion du marché strictement nécessaire au règlement de la situation ou dans les trois mois suivant la conclusion dudit marché si la commission n'a pu être préalablement saisie, un rapport spécial justifiant l'urgence impérieuse. La commission des marchés, qu'elle ait été saisie préalablement ou postérieurement à la conclusion du marché, émet un avis transmis pour information à l'occasion de la plus proche réunion de l'assemblée générale. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse doivent résulter d'événements imprévisibles pour le concessionnaire et ne doivent en aucun cas lui être imputables.
Les règles internes définies par la commission des marchés conformément au troisième alinéa ainsi que la liste de ses membres sont soumises pour avis à la Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art. La Commission des marchés transmet à la commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art l'ensemble des avis qu'elle rend sur l'attribution des marchés. La commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrage d'art peut demander à consulter tout marché particulier. Sous réserve des règles relatives aux secrets protégés, elle peut rendre publics les avis qu'elle émet ou les recommandations qu'elle formule sur les documents que lui transmet la commission des marchés.
La commission des marchés établit un procès-verbal de ses travaux à l'issue de chacune de ses séances. Le concessionnaire transmet au concédant, avant le 30 avril de chaque année, le rapport d'activité annuel de la commission des marchés. »


Article 6 bis


Après l'article 6, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :


« Article 6 bis
Contrôle de l'exécution des travaux


6 bis. 1. Le concédant désigne le service, ci-après dénommé "l'autorité chargée du contrôle” (1), dont la mission est de contrôler l'exécution des obligations du concessionnaire pour ce qui concerne la réalisation des travaux. L'autorité chargée du contrôle pourra, en tant que de besoin, se faire assister par des experts, y compris extérieurs aux services de l'Etat.
6 bis. 2. Le concessionnaire met en permanence à la disposition de l'autorité chargée du contrôle des locaux de travail et de réunion lui permettant d'effectuer sa mission dans des conditions matérielles satisfaisantes.

(1) Correspondant à la "mission de contrôle des autoroutes” mentionnée dans la circulaire n° 87-88 du 27 octobre 1987 modifiée relative aux modalités d'établissement et d'instruction des dossiers techniques concernant la construction et l'aménagement des autoroutes concédées.