I. - Le conseil de discipline compétent à l'égard des membres est composé :
1° Du directeur de l'école, président ;
2° Du directeur des études ou, le cas échéant, d'un directeur des études désigné chaque année par ses pairs ;
3° Du secrétaire général ;
4° D'un représentant des membres.
Le représentant des membres dispose d'un suppléant qui siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas du membre titulaire ou en cas d'empêchement de celui-ci.
Le représentant des membres et son suppléant sont désignés dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.
II. - Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président au siège de l'école. Il ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents.
Le président dispose d'une voix prépondérante.
Les réunions du conseil de discipline ne sont pas publiques.