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Article 19 AUTONOME (Décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger)


Les membres des écoles françaises à l'étranger sont nommés par le directeur de l'école, après avis du conseil scientifique, au sein d'une liste établie par une commission d'admission, pour une année.
Ils sont recrutés parmi :
1° Les doctorants ;
2° Les titulaires d'un diplôme national de niveau égal ou supérieur au doctorat ;
3° Les maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
4° Les personnes qui justifient de titres ou diplômes universitaires ou scientifiques étrangers jugés équivalents par la commission d'admission.
Les membres peuvent être immédiatement renouvelés en cette qualité, pour une année, sur proposition du directeur, dans les conditions fixées au premier alinéa, si la qualité de leur recherche et l'intérêt scientifique de l'école le justifient. Le règlement intérieur prévoit le nombre de renouvellements possibles en qualité de membre, dans la limite de trois.