Le directeur élabore et met en œuvre la politique scientifique de l'école. Il exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation et les décrets pris pour son application, à l'exception de la présidence du conseil d'administration et du conseil scientifique.
Il présente chaque année aux conseils de l'école un rapport sur les activités de l'établissement.
Il assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Il siège avec voix délibérative au conseil scientifique.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux responsables des services et des antennes et à tout fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
Il peut recruter des personnels, par contrats de droit privé, conformément à la législation et à la réglementation des pays d'implantation de l'école.