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Article 27 AUTONOME (Décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger)

Article 27 AUTONOME (Décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger)


Les directeurs des écoles françaises à l'étranger demeurent en fonction jusqu'au terme de leurs mandats respectifs. S'ils sont atteints par la limite d'âge fixée par la loi du 13 septembre 1984 susvisée avant le terme de leurs mandats, ils peuvent rester en fonction jusqu'à ce terme. Ils ne peuvent pas se représenter. Les directeurs par intérim demeurent en fonction jusqu'à la désignation de leur successeur. Chaque directeur prépare le règlement intérieur de l'école et organise, dans un délai de trois mois après son adoption, les élections aux différents conseils de l'établissement.
Pour la désignation du prochain directeur de l'Ecole française d'Athènes et du prochain directeur de l'Ecole française de Rome, les avis de vacance des fonctions de directeur publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés intervenus en application de l'article 5. La commission prévue par cet article peut régulièrement se réunir sans la présence des présidents du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'école.
Les conseils de ces écoles demeurent en fonction et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à l'installation des conseils mentionnés aux articles 8, 10 et 12. Dans un délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration de chaque école adopte le règlement intérieur, qui est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Si le règlement intérieur n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les responsables chargés des études, de la bibliothèque et des publications achèvent leurs mandats. Seuls les responsables nommés pour un premier mandat à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être immédiatement renouvelés dans leurs fonctions.
Les membres nommés pour une première année à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être immédiatement renouvelés en cette qualité pour une année dans les conditions fixées aux articles 19 et 20. Ils peuvent bénéficier d'un deuxième renouvellement dans les mêmes conditions.
Un troisième renouvellement pour une année est autorisé pour les seuls membres de l'Ecole française d'Athènes et de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire dans les conditions fixées à l'article 19.