Le 2 de l'article D. 311-18-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par un 2 et un 3 ainsi rédigés :
« 2. Pour la délivrance d'un titre de séjour en renouvellement d'un précédent titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :
a) 30 euros pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-7 lorsqu'il est valable un an ;
b) 55 euros pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-7 lorsqu'il est valable plus d'un an, ainsi que pour les titres mentionnés à l'article L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 ;
c) 85 euros pour les autres cartes de séjour temporaires valables un an ;
d) 110 euros pour les cartes de séjour temporaires valables plus d'un an autres que celle mentionnée à l'article L. 313-7, ainsi que pour la carte de séjour « compétences et talents » ;
e) 140 euros pour la carte de résident, la carte de résident permanent et la carte de séjour « retraité ».
3. En cas de fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 121-1 ou L. 121-3 ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement, le tarif de la taxe est de 15 euros.
En cas de fourniture d'un duplicata d'un autre titre de séjour ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement ou en cas de renouvellement d'un tel titre alors que la demande en a été faite après l'expiration de sa durée de validité, le tarif de la taxe est celui fixé au 2 du présent article majoré de 15 euros. Cette majoration n'est pas applicable aux titres mentionnés au a du même 2. »