A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION ET DE LA SÉCURITÉ CIVILES
Le Gouvernement de la République française, d'une part,
et
Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part,
Ci-après dénommés les Parties,
Conscients du danger que représentent pour les deux Parties les catastrophes naturelles et les accidents technologiques majeurs,
Convaincus de la nécessité de renforcer la coopération et les échanges d'information entre les organismes compétents des deux Parties dans le domaine de la protection et de la sécurité civiles et notamment de la formation au profit des acteurs de la protection civile,
Attentifs à l'esprit de cordialité et d'amitié qui préside aux relations entre les deux pays,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Au sens du présent Accord, on entend par :
― « Partie requérante », la Partie qui sollicite l'assistance de l'autre Partie sous forme d'envoi d'experts, d'équipes de secours ou de matériel ;
― « Partie requise », la Partie qui reçoit la demande d'assistance ;
― « équipes d'assistance », les membres des équipes de secours ou les experts dépêchés en urgence sur les lieux d'un sinistre à la demande de la Partie requérante ;
― « situation d'urgence », la survenance d'une catastrophe d'origine naturelle ou humaine ayant des conséquences graves en termes humains ou susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement ;
― « objets d'équipement », le matériel, les véhicules et l'équipement personnel destinés à être utilisés par les équipes d'assistance ;
― « moyens de secours », les éléments d'équipement supplémentaires et autres marchandises emportés pour chaque mission et destinés à être utilisés par les équipes d'assistance ;
― « biens d'exploitation », les marchandises nécessaires à l'utilisation des objets d'équipement et au ravitaillement des équipes d'assistance.
Article 2
Les Parties établissent une coopération portant sur :
a) la prévision et la prévention des risques naturels et technologiques majeurs ;
b) la protection et la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement menacés par exemple par une catastrophe naturelle (telle que tremblements de terre, inondations, tempêtes, incendies de forêts) ou technologique majeure (incendies ou explosions dans des installations industrielles ou des établissements recevant du public, accidents de transport de matières dangereuses, de transport ferroviaire, aérien, maritime, routier) ;
c) la formation au profit des acteurs de la protection et de la sécurité civiles ;
d) l'assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d'accidents graves ;
e) la participation aux exercices de simulation d'accidents majeurs.
Cette coopération est mise en œuvre dans la limite des possibilités et des disponibilités budgétaires de chacune des Parties.
Article 3
Les actions de coopération prennent la forme de :
a) aide et conseil pour l'organisation des services ;
b) élaboration des textes relatifs à la protection et à la sécurité civiles et à l'établissement des plans de secours, des actions de formation au profit des acteurs de la protection civile ;
c) étude de problèmes d'intérêt commun en matière de prévision, de prévention, d'évaluation et de gestion des situations d'urgence ;
d) échanges d'experts et de spécialistes ainsi que des échanges d'informations et de documentations concernant la protection civile ;
e) aide à l'acquisition de matériels, de véhicules et d'appareils spécifiques à la sécurité civile.
Article 4
En matière de formation et dans la limite des disponibilités budgétaires, la coopération peut prendre la forme de suivi d'une formation initiale universitaire ou d'une formation initiale d'officiers de sapeurs-pompiers dispensée dans des écoles spécialisées de l'autre Partie, mais également de l'envoi en stage de cadres, spécialistes et techniciens dans les écoles ou instituts de formation de l'autre Partie, de l'envoi en mission de formateurs qui dispensent dans les écoles et instituts de l'autre Partie un enseignement approprié aux besoins exprimés par celle-ci.
Le contenu et la durée de chaque formation sont arrêtés par la Commission mixte mentionnée à l'article 13 du présent Accord, en particulier dans les cas qui exigent des compétences particulières et où chaque Partie désigne les experts qui possèdent ces compétences pour accomplir la mission souhaitée.
Article 5
Les Parties s'apportent une assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d'accidents majeurs, dans le respect de la souveraineté nationale et du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat, selon les dispositions suivantes :
a) chaque Partie, sur demande officielle de l'autre Partie, s'engage à fournir toute l'assistance possible en cas de situation d'urgence. La demande d'assistance doit être adressée par la voie diplomatique ; elle doit préciser la nature et l'ampleur de la catastrophe et transmettre une première estimation de celle-ci ainsi que des besoins d'aide.
b) la Partie qui requiert l'assistance peut définir ses besoins sous la forme soit d'une expertise technique soit d'un renforcement en moyens de secours.
c) la réception de la demande d'assistance n'implique pas automatiquement une réponse positive de la part de la Partie requise. Chaque Partie conserve son entière liberté dans la décision d'accorder ou non les secours qui lui sont demandés, notamment en fonction des risques prévisibles sur son territoire, de ses propres opérations en cours et de la disponibilité de ses équipes de secours.
d) la Partie requise informe la Partie requérante, dans les plus brefs délais, de la réponse qu'elle entend apporter à sa demande, de la nature de l'assistance qu'elle accorde en précisant la composition des équipes d'assistance, la spécialité des experts ainsi que les objets d'équipement, moyens de secours et biens d'exploitation emportés. Elle doit également indiquer le mode de transport utilisé pour se rendre sur les lieux du sinistre ainsi que le point prévisible de passage de la frontière.
Article 6
L'intention de faire appel à des aéronefs doit être portée sans délai à la connaissance des autorités compétentes de la Partie requise. En cas d'accord sur la mise à disposition d'aéronefs, la Partie requise doit indiquer aussi exactement que possible le type et la marque d'immatriculation de l'aéronef, la composition de l'équipage et du chargement, l'heure de départ, l'itinéraire prévu et le lieu d'atterrissage.
La législation de chaque Partie relative à la circulation aérienne demeure applicable, notamment l'obligation de transmettre aux organes de contrôle compétents les renseignements sur les vols.
Article 7
1. Il incombe aux autorités de la Partie requérante de diriger les opérations de secours et de donner toutes instructions utiles au responsable de l'équipe d'assistance de la Partie requise.
2. L'équipe d'assistance de la Partie requise reste sous l'autorité exclusive de son responsable pour l'accomplissement de la mission fixée par la Partie requérante.
3. Les membres de l'équipe d'assistance de la Partie requise ont libre accès en tous lieux dans les limites de la zone qui leur a été confiée par la Partie requérante.
4. En tant que de besoin, la Partie requérante met un interprète à la disposition de l'équipe d'assistance de la Partie requise et lui fournit les moyens de transmission nécessaires pour assurer la continuité de la communication avec le commandement des opérations de secours.
Article 8
1. Aux fins d'assurer l'efficacité et la rapidité nécessaires aux interventions, chaque Partie facilite les formalités de passage de ses frontières. A cette fin, chaque membre de l'équipe d'assistance de la Partie requise doit être détenteur d'un passeport en cours de validité.
2. Dans le cadre de leur mission, les membres de l'équipe d'assistance obtiennent, à leur arrivée sur le territoire de la Partie requérante, un visa qui leur est délivré sans formalités, valable pour la durée nécessaire à l'accomplissement de leur mission et renouvelable le cas échéant.
3. Le responsable de l'équipe d'assistance de la Partie requise doit être porteur d'un document attestant de la mission de secours, du type d'unité(s) qui compose(nt) cette équipe et du nombre de personnes qui en font partie. Ce document est délivré par l'autorité à laquelle l'équipe d'assistance est subordonnée.
4. Les membres de l'équipe d'assistance de la Partie requise peuvent porter leur uniforme lors de leur intervention sur le territoire de la Partie requérante.
5. Aucune arme, munitions ou explosif ne peut être introduit par les membres de l'équipe d'assistance de la Partie requise sur le territoire de la Partie requérante.
Article 9
1. Le chef de chaque équipe d'assistance de la Partie requise doit être muni d'un état sommaire des objets d'équipement, moyens de secours et biens d'exploitation emportés, attesté, sauf cas d'urgence, par l'autorité à laquelle est subordonnée cette équipe. Les équipes d'assistance ne doivent transporter que des objets d'équipement, moyens de secours ou biens d'exploitations indispensables à l'accomplissement de la mission.
2. Les objets d'équipement ainsi que les moyens de secours et biens d'exploitation qui n'ont pas été utilisés lors de la mission de secours doivent être réacheminés vers le territoire de la Partie requise.
Si des circonstances particulières ne le permettent pas, l'autorité responsable de la mission d'assistance de la Partie requise doit en être informée. Par ailleurs, l'autorité douanière de la Partie requérante doit également en être avisée.
3. Lorsque les équipes médicales de secours de la Partie requise entrent avec leur équipement et si cet équipement comprend des médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants et psychotropes, celles-ci doivent être utilisées pour répondre à des besoins médicaux particuliers. Ces médicaments ne peuvent être détenus que par des médecins qui en sont responsables. Ils ne peuvent être utilisés que par un personnel médical qualifié agissant conformément aux dispositions légales et réglementaires de la Partie requise. La Partie requérante conserve la faculté de procéder à des contrôles sur place.
Article 10
Les équipes d'assistance de la Partie requise sont nourries et logées pendant la durée de leur mission et les aéronefs sont, en cas de nécessité, ravitaillés, aux frais de la Partie requérante. Elles doivent également recevoir, en cas de besoin, toute l'assistance médicale nécessaire.
La Partie requérante peut, à tout moment, annuler sa demande d'assistance. Dans ce cas, la Partie requise peut demander le remboursement des frais qu'elle a engagés lors de la préparation de la mission. Le remboursement intervient alors immédiatement après que la demande a été formulée.
La Partie requise est tenue d'assurer les membres des équipes d'assistance envoyées.
Article 11
1. La Partie requérante rembourse à la Partie requise les débours que lui a occasionné un dommage survenu au cours d'une mission d'assistance, qu'il s'agisse des prestations versées ou maintenues à son agent ou à ses ayants droit, ou des frais de réparation ou de remplacement du matériel endommagé, détruit ou perdu.
Ces prestations ou frais de réparation ou de remplacement sont évalués conformément à la législation de l'Etat d'origine des agents ou des matériels.
Ces stipulations sont également applicables lorsque l'auteur des faits dommageables est un tiers par rapport aux opérations de secours.
2. Si, sur le territoire de la Partie requérante, au cours d'une mission d'assistance, un membre d'une équipe de secours de la Partie requise cause un préjudice à une personne physique ou morale, l'indemnisation en est assurée par la Partie requérante conformément à la législation applicable en cas de dommages par les ressortissants de la Partie requérante qui prennent part à l'élimination d'une situation d'urgence.
3. La Partie requérante peut demander à la Partie requise le remboursement des frais qu'elle aura supportés lorsqu'un agent de la Partie requise a causé volontairement un dommage non justifié par l'accomplissement de la mission.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 sont également applicables aux dommages causés ou subis par les experts envoyés en mission de formation ou pour participer à des exercices dans le cadre du présent Accord.
Article 12
Le désengagement des moyens mis en œuvre dans le cadre du présent Accord s'effectue selon les modalités définies ci-dessous.
A l'issue de la mission, lorsque la Partie requérante remet à la disposition de la Partie requise les équipements et les moyens qui lui avaient été prêtés, elle doit en informer, d'une part, le responsable des moyens qui sont intervenus et, d'autre part, les autorités compétentes de la Partie requise.
Lorsqu'en cours de mission, la Partie requise décide d'interrompre la mise à disposition de ses moyens, elle en informe par télécopie la Partie requérante qui transmet immédiatement cette information au responsable de ces moyens.
La décision de la Partie requise doit entrer en application sans retard et ne peut être discutée par la Partie requérante.
A l'issue de la mission, la Partie requérante adresse à la Partie requise un compte-rendu récapitulant l'importance et l'ampleur de la catastrophe et le déroulement des opérations de secours.
Lorsque la Partie requise a effectué une mission d'expertise elle est tenue d'adresser un rapport d'expertise à la Partie requérante dans les plus brefs délais.
Article 13
Les ministres de l'Intérieur des deux Parties créent une commission mixte de protection et sécurité civiles qui a pour mission de proposer toute action de nature à renforcer la collaboration entre les deux Parties.
Les actions relevant de la coopération entre les Parties sont arrêtées et mises en œuvre dans le cadre de cette commission mixte.
Cette commission émet des avis sur les cas particuliers qui lui sont soumis par une des Parties et elle facilite les échanges d'informations et d'expertises.
La Commission mixte se réunit régulièrement, mais peut également être convoquée à la demande de l'une des Parties.
Article 14
Pour promouvoir et développer la prévision, la prévention et l'assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d'accidents graves, les Parties conviennent d'établir des contacts réguliers en échangeant toutes informations utiles et en prévoyant des réunions périodiques.
Article 15
A l'exception des informations qui, en vertu de la législation ou de la réglementation de la Partie requérante ne sont pas communicables, les informations obtenues lors des missions effectuées dans le cadre du présent Accord peuvent être publiées dans le respect des règles en vigueur dans chacun des pays.
Article 16
1. Les domaines de coopération visés aux articles 2, 3 et 4 sont financés d'un commun accord par les Parties dans la limite de leurs disponibilités budgétaires.
2. Les dispositions financières applicables à l'assistance prévue aux articles 5 à 12 sont décidées d'un commun accord entre les Parties, au cas par cas, dans la limite des disponibilités budgétaires des Parties.
Article 17
Tout différend relatif à l'interprétation et/ou à l'application du présent Accord sera réglé par les Parties par voie de consultation et de négociation.
Article 18
1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification transmise par voie diplomatique de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans et renouvelable pour des périodes de même durée par tacite reconduction.
3. Chaque Partie peut le dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet six mois après sa date de notification. La dénonciation de l'Accord ne remet pas en cause l'exécution des actions en cours au titre de l'Accord, sauf décision contraire des deux Parties.
Fait à Amman, le vingt et un février 2010 en deux exemplaires, chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
F. Fillon
Premier ministre
Pour le Gouvernement
du Royaume hachémite
de Jordanie :
S. Alrifaï
Premier ministre,
ministre de la Défense