M E S U R E 16 (2009)
MODIFICATION DE L'ANNEXE II AU PROTOCOLE AU TRAITÉ SUR L'ANTARCTIQUE RELATIF À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT INTITULÉE « CONSERVATION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE DE L'ANTARCTIQUE » (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Les représentants,
Rappelant le Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, y compris son annexe II sur la conservation de la faune et de la flore de l'Antarctique,
Notant que les fonctions du Comité pour la protection de l'environnement en vertu de l'article 12 du Protocole consistent notamment à donner des avis et à formuler des recommandations en rapport avec le fonctionnement des annexes du Protocole,
Conscients que les Parties consultatives ont, à leur réunion en 2001, décidé que le Comité pour la protection de l'environnement effectuerait une révision de l'annexe II du Protocole,
Rappelant également la procédure de modification de l'annexe II telle qu'elle est décrite au paragraphe 3 de l'article 9 du Protocole et à l'article 9 de l'annexe II,
Rappelant en outre que les mots « Toutes les espèces du genre Arctocephalus (otaries à fourrure) » ont été supprimés de l'appendice A à l'annexe II par la mesure 4 (2006), qui est entrée en vigueur le 23 juin 2007,
recommandent à leurs gouvernements que :
1. l'annexe II du Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement intitulée « Conservation de la faune et de la flore de l'Antarctique » soit remplacée par la version modifiée qui figure en annexe à la présente mesure ;
2. le remplacement de la version actuelle de l'annexe II par la version modifiée de cette annexe prenne effet conformément à l'article 9 de l'annexe II.
A N N E X E II
DU PROTOCOLE AU TRAITÉ SUR L'ANTARCTIQUE
RELATIF À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
CONSERVATION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
DE L'ANTARCTIQUE
Article 1
Définitions
Aux fins de la présente annexe :
a) « mammifère indigène » désigne tout membre de toute espèce appartenant à la classe des mammifères, indigène de la zone du Traité sur l'Antarctique, ou pouvant s'y trouver naturellement du fait de migrations ;
b) « oiseau indigène » désigne tout membre, à tout stade de son cycle de vie (y compris les œufs), de toute espèce appartenant à la classe des oiseaux, indigène de la zone du Traité sur l'Antarctique, ou pouvant s'y trouver naturellement du fait de migrations ;
c) « plante indigène » désigne toute végétation terrestre ou d'eau douce, y compris les bryophytes, lichens, champignons et algues, à tout stade de son cycle de vie (y compris les graines et toute autre semence), indigène de la zone du Traité sur l'Antarctique ;
d) « invertébré indigène » désigne tout invertébré terrestre ou d'eau douce, à tout stade de son cycle de vie, indigène de la zone du Traité sur l'Antarctique ;
e) « autorité compétente » désigne toute personne ou organisme autorisé par une Partie à délivrer des permis conformément à la présente annexe ;
f) « permis » signifie autorisation écrite formelle délivrée par une autorité ;
g) « prendre » ou « prise » signifie tuer, blesser, capturer, manipuler ou perturber un mammifère ou un oiseau indigène, ou retirer ou endommager de telles quantités de plantes indigènes ou de tels nombres d'invertébrés indigènes que leur distribution locale ou leur abondance s'en trouverait affectée d'une façon significative ;
h) « interférence nuisible » signifie :
i) Les vols ou atterrissages d'hélicoptères ou d'autres aéronefs qui perturbent les concentrations d'oiseaux ou de phoques ;
ii) l'utilisation de véhicules ou de navires, y compris les aéroglisseurs et les petites embarcations, qui perturbe les concentrations d'oiseaux ou de phoques indigènes ;
iii) l'utilisation d'explosifs ou d'armes à feu, qui perturbe les concentrations d'oiseaux ou de phoques ;
iv) la perturbation délibérée d'oiseaux indigènes en phase de reproduction ou en mue, ou de concentrations d'oiseaux ou de phoques indigènes par des personnes se déplaçant à pied ;
v) La détérioration significative de concentrations de plantes terrestres indigènes par l'atterrissage d'aéronefs, la conduite de véhicules ou leur piétinement, ou de toute autre façon ; et
vi) toute activité entraînant une modification défavorable significative de l'habitat de toute espèce ou population de mammifères, d'oiseaux, de plantes ou d'invertébrés indigènes ;
i) « Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine » désigne la Convention de Washington du 2 décembre 1946 » ;
j) « Accord sur la conservation des albatros et des pétrels » désigne l'Accord signé à Canberra le 19 juin 2001.
Article 2
Cas d'urgence
1. La présente annexe ne s'applique pas aux cas d'urgence se rapportant à la sauvegarde des vies humaines, à la sécurité des navires, des aéronefs ou des équipements et installations de grande valeur, ou à la protection de l'environnement.
2. Toutes les Parties et le Comité sont immédiatement avisés des activités entreprises dans les cas d'urgence qui ont pour résultat la prise ou l'interférence nuisible.
Article 3
Protection de la faune et de la flore indigènes
1. La prise ou toute interférence nuisible est interdite, à moins qu'elle ne soit autorisée par un permis.
2. Ces permis précisent l'activité autorisée, notamment la date et le lieu de l'activité, ainsi que l'identité de celui appelé à l'exercer ; ils sont délivrés uniquement dans les cas suivants :
a) pour fournir des spécimens destinés à l'étude ou à l'information scientifique ;
b) pour fournir des spécimens destinés aux musées, aux conservatoires, aux jardins botaniques ou à d'autres institutions ou usages à caractère pédagogique ;
c) pour fournir des spécimens destinés aux jardins zoologiques mais, dans le cas des mammifères ou oiseaux indigènes, uniquement s'il n'est pas possible d'obtenir ailleurs ces espèces de collections en captivité ou s'il y a une obligation de conservation impérieuse ; et
d) pour répondre aux conséquences inévitables des activités scientifiques non autorisées aux alinéas a) ou b) ou c) ci-dessus, ou de la construction et du fonctionnement des installations d'appui scientifique.
3. La délivrance de ces permis est limitée de manière à garantir :
a) qu'il ne soit pris davantage de mammifères, d'oiseaux, de plantes ou d'invertébrés indigènes que ceux strictement nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 2 ci-dessus ;
b) que seul un petit nombre de mammifères ou d'oiseaux indigènes soit tué et qu'en aucun cas il ne soit tué, parmi les populations locales, en combinaison avec d'autres prélèvements autorisés, davantage que ceux qui peuvent être normalement remplacés la saison suivante par reproduction naturelle ; et
c) que soient préservés la diversité des espèces et les habitats essentiels à leur existence ainsi que l'équilibre des systèmes écologiques existant dans la zone du Traité sur l'Antarctique.
4. Les espèces de mammifères, d'oiseaux, de plantes et d'invertébrés énumérées à l'Appendice A de la présente annexe sont qualifiées d'« espèces spécialement protégées » et bénéficient de la protection spéciale des Parties.
5. La désignation d'une espèce comme une espèce spécialement protégée se fait conformément aux procédures et critères convenus adoptés par la RCTA.
6. Le Comité examine les critères qui régissent la proposition de désignation de mammifères, d'oiseaux, de plantes ou d'invertébrés comme espèces spécialement protégées et donne des avis sur eux.
7. Toutes les Parties, le Comité, le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique ou la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique peuvent proposer la désignation d'une espèce comme espèce spécialement protégée en soumettant à la RCTA une proposition accompagnée des motifs la justifiant.
8. Il n'est pas délivré de permis de prise d'une espèce spécialement protégée à moins que la prise :
a) ne réponde à un but scientifique indispensable ; et
b) ne mette pas en danger la survie ou le rétablissement de l'espèce ou de la population locale en question.
9. L'utilisation de techniques qui causent la mort sur des espèces spécialement protégées est uniquement autorisée lorsqu'il n'y a pas d'autre technique appropriée.
10. Les propositions portant désignation d'une espèce comme espèce spécialement protégée sont transmises au Comité, au Comité scientifique pour la recherche en Antarctique et, pour les mammifères et les oiseaux indigènes, à la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, et, s'il y a lieu, à la réunion des Parties à l'Accord sur la conservation des albatros et des pétrels et à d'autres organisations. Dans la formulation de ses avis à la RCTA sur la question de savoir si une espèce doit être désignée comme une espèce spécialement protégée, le Comité tient compte de toutes les observations du Comité scientifique pour la recherche en Antarctique et, pour les mammifères et les oiseaux indigènes, de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, et, s'il y a lieu, de la réunion des Parties à l'Accord sur la conservation des albatros et des pétrels et d'autres organisations.
11. Toute capture de mammifères et d'oiseaux indigènes s'effectue de manière à provoquer le moins de douleurs et de souffrances possibles.
Article 4
Introduction d'espèces non indigènes et de maladies
1. Aucune espèce d'organismes vivants non indigène de la zone du Traité sur l'Antarctique n'est introduite sur le continent ou sur la plate-forme glaciaire ou dans les eaux de cette zone, à moins qu'un permis ne l'autorise.
2. Les chiens ne sont pas introduits sur le continent, sur les plates-formes glaciaires ou sur la glace de mer.
3. Les permis mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus sont :
a) délivrés pour permettre l'importation uniquement de plantes cultivées et de leurs propagules reproductrices destinées à des fins d'utilisation contrôlée et d'espèces d'organismes vivants à des fins d'utilisation expérimentale contrôlée ; et
b) préciser l'espèce, le nombre et, le cas échéant, l'âge et le sexe des espèces à introduire, justifiant l'introduction et les précautions à prendre pour éviter qu'elles ne s'échappent ou entrent en contact avec la faune ou la flore indigène.
4. Toute espèce pour laquelle un permis a été délivré conformément aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus est, avant l'expiration du permis, évacuée de la zone du Traité sur l'Antarctique ou détruite par incinération ou par tout autre moyen aussi efficace permettant d'éliminer les risques pour la faune et la flore indigènes. Le permis mentionne cette obligation.
5. Toute espèce, y compris sa descendance, non indigène de la zone du Traité sur l'Antarctique qui est introduite dans cette zone, sans un permis qui a été délivré conformément aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus, sont évacués ou détruits chaque fois que faire se peut à moins que l'évacuation ou la destruction ne se solde par un impact négatif sur l'environnement plus grand. Cette évacuation ou destruction peut se faire par incinération ou par tout autre moyen aussi efficace afin d'être rendus stériles, à moins qu'il ne soit établi qu'ils ne présentent aucun risque pour la flore ou la faune indigène. Lorsqu'une telle introduction survient, toutes les mesures raisonnables sont prises pour en maîtriser les conséquences afin d'éviter qu'il ne soit porté atteinte à la faune ou à la flore indigène.
6. Aucune disposition du présent Article ne s'applique à l'importation de nourriture dans la zone du Traité sur l'Antarctique, à condition qu'aucun animal vivant ne soit importé à cette fin, et que toutes les plantes ou parties et produits d'animaux soient conservés dans des conditions soigneusement contrôlées, et éliminés conformément à l'annexe III du présent Protocole.
7. Chaque Partie exige que des précautions soient prises pour éviter l'introduction accidentelle de micro-organismes (par exemple virus, bactéries, levures et champignons) qui ne sont pas naturellement présents dans la zone du Traité sur l'Antarctique.
8. Aucune volaille ou autre oiseau vivant n'est introduit dans la zone du Traité sur l'Antarctique. Aucun effort ne doit être ménagé pour s'assurer que la volaille ou les produits de la volaille importés dans l'Antarctique sont libres de contamination par des maladies (telles que la maladie de Newcastle, la tuberculose ou une infection due à la levure) qui pourraient porter atteinte à la flore et à la faune indigènes. Toute volaille ou tous produits de la volaille non consommés sont retirés de la zone du Traité sur l'Antarctique ou détruits par incinération ou par tout autre moyen aussi efficace pour éliminer les risques d'introduction de micro-organismes (par exemple des virus, des bactéries, des levures et des champignons) pour la faune et la flore indigènes.
9. L'introduction délibérée de terre non stérile dans la zone du Traité sur l'Antarctique est interdite. Les Parties doivent, dans toute la mesure du possible, veiller à ce que de la terre non stérile ne soit pas importée accidentellement dans cette zone.
Article 5
Information
Chaque Partie met à la disposition du public et de toute personne présente dans la zone du traité sur l'Antarctique ou ayant l'intention d'y entrer toute information portant sur les activités interdites et les espèces spécialement protégées, afin de garantir que ces personnes comprennent et observent les dispositions de la présente annexe.
Article 6
Échange d'informations
1. Les Parties prennent des dispositions pour :
a) rassembler et échanger chaque année les données enregistrées (y compris celles concernant les permis) et les statistiques relatives aux nombres de chaque espèce de mammifères, d'oiseaux ou d'invertébrés et aux quantités de plantes pris dans la zone du Traité sur l'Antarctique ; et
b) obtenir et échanger des informations quant au statut des mammifères, des oiseaux, des plantes et des invertébrés indigènes de la zone du Traité sur l'Antarctique, et quant au degré de protection requis pour toute espèce ou population.
2. Dès que possible après la fin de chaque saison australe estivale mais dans tous les cas avant le 1er octobre de chaque année, les Parties informent les autres Parties ainsi que le Comité, de toute mesure prise conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi que du nombre et de la nature des permis délivrés conformément à la présente annexe durant la période écoulée du 1er avril au 31 mars.
Article 7
Relation avec d'autres accords extérieurs
au système du Traité sur l'Antarctique
Rien dans la présente annexe ne déroge aux droits et obligations des Parties découlant de la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine.
Article 8
Réexamen
Les Parties réexaminent de manière permanente les mesures destinées à la conservation de la faune et de la flore de l'Antarctique en tenant compte de toute recommandation émanant du Comité.
Article 9
Amendement ou modification
1. La présente annexe peut être amendée ou modifiée par une mesure adoptée conformément à l'article IX, paragraphe 1, du Traité sur l'Antarctique. Sauf si la mesure en dispose autrement, l'amendement ou la modification est réputé avoir été approuvé et prend effet un an après la clôture de la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique au cours de laquelle l'amendement ou la modification aura été adopté, à moins qu'une, ou plusieurs Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique, ne notifie au Dépositaire, durant cette période, qu'elle souhaite une prolongation de cette période, ou qu'elle ne peut approuver cette mesure.
2. Tout amendement ou toute modification de la présente annexe qui prend effet conformément au paragraphe 1 ci-dessus prend ensuite effet à l'égard de toute autre Partie à la date de réception par le Dépositaire de la notification d'approbation par celle-ci.
Appendices à l'annexe
Appendice A
Espèces spécialement protégées
Ommatophoca rossii, phoque de Ross.