Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « hockey sur glace » ;
― brevet fédéral troisième degré d'« entraîneur », délivré par la Fédération française de hockey sur glace, titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 ».
Est dispensé de la production de l'attestation technique le sportif de haut niveau en hockey sur glace inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.