Articles

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2011-160 du 8 février 2011 relatif à la commission scientifique nationale des collections)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2011-160 du 8 février 2011 relatif à la commission scientifique nationale des collections)


I. ― La commission scientifique nationale des collections instituée à l'article L. 115-1 du code du patrimoine comporte quatre collèges dont la compétence est ainsi définie :
1° Le premier collège définit les recommandations prévues au 1° de l'article L. 115-1 et répond aux questions qui lui sont soumises en application de la même disposition ;
2° Le deuxième collège donne l'avis conforme, prévu au 2° de l'article L. 115-1, sur les propositions de déclassement des biens appartenant aux collections des musées de France ;
3° Le troisième collège donne :
a) L'avis conforme, prévu au 2° de l'article L. 115-1, sur les propositions de déclassement des œuvres ou objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques ;
b) L'avis simple, prévu au 3° de l'article L. 115-1, sur les projets de déclassement des biens des fonds régionaux d'art contemporain appartenant au domaine public ;
c) L'avis simple, prévu au 4° de l'article L. 115-1, pour les projets de cession des biens des fonds régionaux d'art contemporain n'appartenant pas au domaine public ;
4° Le quatrième collège donne l'avis simple, prévu au 3° de l'article L. 115-1, sur les propositions de déclassement des biens appartenant aux collections relevant du domaine public autres que celles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus.
II. ― Chaque collège est ainsi composé :
1° Quatre membres de droit, représentants de l'Etat :
a) Le directeur général des patrimoines, vice-président, ou son représentant ;
b) Le directeur général de la création artistique, ou son représentant ;
c) Le responsable du service chargé des musées à la direction générale des patrimoines, ou son représentant ;
d) Le responsable du service chargé du patrimoine à la direction générale des patrimoines, ou son représentant ;
2° Un député et un sénateur ;
3° Trois représentants des collectivités territoriales :
a) Un représentant de l'Association des régions de France ;
b) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
c) Un représentant de l'Association des maires de France ;
4° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de la commission ne relevant pas de la catégorie mentionnée au 5° ;
5° Neuf membres professionnels de la conservation des collections choisis ainsi qu'il suit :
a) Premier collège : trois membres choisis dans chacun des collèges prévus aux b, c et d ;
b) Deuxième collège : parmi les membres de la commission scientifique nationale des musées de France ;
c) Troisième collège : parmi les responsables de la conservation des œuvres et objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain, des biens appartenant aux collections des fonds régionaux d'art contemporain et des collections publiques d'art moderne et contemporain ;
d) Quatrième collège : parmi les responsables des collections publiques autres que celles relevant du b et du c, les membres de la quatrième section de la Commission nationale des monuments historiques et les conservateurs et conservateurs généraux du patrimoine relevant de la spécialité archéologie.