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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 janvier 2011 modifiant les arrêtés du 26 juillet 1991 fixant la composition des jurys prévus respectivement aux articles 4 et 6 du décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière et à l'article 3 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 janvier 2011 modifiant les arrêtés du 26 juillet 1991 fixant la composition des jurys prévus respectivement aux articles 4 et 6 du décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière et à l'article 3 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)


L'article 1er de l'arrêté du 26 août 1991 fixant la composition du jury des concours sur titres prévu à l'article 3 du décret du 31 janvier 1991 susvisé est ainsi rédigé :
« Le jury des concours sur titres prévu à l'article 3 du décret du 31 janvier 1991 susvisé pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière est composé comme suit :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ; en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
2° Un membre représentant les personnels de direction choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours, selon la catégorie de l'établissement au titre duquel le concours est ouvert, parmi les personnels de direction des établissements sanitaires ou médico-sociaux publics du département. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, un membre du personnel de direction relevant de cette administration est désigné par le directeur général ;
3° Un psychologue titulaire en fonctions dans un établissement du département mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière susvisé, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours ;
4° Un praticien hospitalier en fonctions dans un établissement public de santé du département, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours. »