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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 janvier 2011 modifiant les arrêtés du 26 juillet 1991 fixant la composition des jurys prévus respectivement aux articles 4 et 6 du décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière et à l'article 3 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 janvier 2011 modifiant les arrêtés du 26 juillet 1991 fixant la composition des jurys prévus respectivement aux articles 4 et 6 du décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière et à l'article 3 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)


L'article 1er de l'arrêté du 26 juillet 1991 fixant la composition du jury du concours professionnel sur titres prévu à l'article 6 du décret du 26 octobre 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Le jury du concours professionnel sur titres prévu à l'article 6 du décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière est composé comme suit :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ; en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
2° Un directeur général ou un directeur d'établissement public de santé, choisi par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement où est ouvert le concours parmi des directeurs généraux et directeurs des établissements de la région ou des régions voisines comportant une école de sages-femmes ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier, gynécologue-obstétricien, n'exerçant pas la fonction de directeur technique et d'enseignement et enseignant dans une école de sages-femmes rattachée à un établissement public de santé et située dans la même région ou dans une région voisine, désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement où est ouvert le concours ;
4° Un médecin directeur technique et d'enseignement d'une école de sages-femmes rattachée à un établissement public de santé et située dans la même région ou dans une région voisine, choisi par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement où est ouvert le concours ;
5° Deux directeurs d'école de sages-femmes rattachée à un établissement public de santé, choisis par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement où est ouvert le concours parmi les directeurs des écoles de la région ou des régions voisines.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. »