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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 7 février 2011 relatif à l'application aux pêcheurs professionnels en eau douce de l'arrêté du 31 janvier 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité de la pêche à la civelle applicable aux seuls pêcheurs maritimes)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 7 février 2011 relatif à l'application aux pêcheurs professionnels en eau douce de l'arrêté du 31 janvier 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité de la pêche à la civelle applicable aux seuls pêcheurs maritimes)


Les modalités de calcul de l'aide versée aux entreprises de pêche professionnelle en eau douce sont identiques à celles prévues par l'arrêté du 31 janvier 2011 susvisé.
Le non-cumul avec les aides à la cessation d'activité s'applique dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9 du même arrêté.
Tout demandeur sollicitant une aide à l'arrêt temporaire d'activité doit, pour la durée de l'arrêt de pêche indemnisable :
― arrêter la pêche de toutes les espèces, en s'engageant sur l'honneur à n'utiliser ni ses apparaux ni ses engins de pêche ;
― déposer sa licence de pêche auprès du service instructeur.
Les cas de force majeure et les cas particuliers sont examinés au cas par cas par la directrice de l'eau et de la biodiversité et par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, dans les conditions prévues par l'article 15 de l'arrêté du 31 janvier 2011 susvisé.