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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 février 2011 relatif à l'application aux pêcheurs professionnels en eau douce de l'arrêté du 31 janvier 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité de la pêche à la civelle applicable aux seuls pêcheurs maritimes)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 février 2011 relatif à l'application aux pêcheurs professionnels en eau douce de l'arrêté du 31 janvier 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité de la pêche à la civelle applicable aux seuls pêcheurs maritimes)


Il est entendu par pêcheur professionnel en eau douce de civelle tout pêcheur de civelle :
― répondant aux conditions réglementaires définies par le code de l'environnement ;
― détenteur d'une licence pour la pêcherie de civelle en eau douce (« timbre civelle » délivré par le Comité national de la pêche professionnelle en eau douce) ;
― cotisant à la Mutualité sociale agricole, conformément aux dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime.
Les bénéficiaires de cette aide sont les entreprises de pêche professionnelle en eau douce répondant aux conditions définies au premier alinéa du présent article.