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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « concours de saut d'obstacles » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « concours de saut d'obstacles » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le cavalier justifiant de cinq classements en compétition dans le premier quart d'épreuves de niveau « Amateur Elite GP » ou « Pro 2 GP » minimum ou de niveau équivalent en concours de saut d'obstacles dans les trois dernières années, au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'équitation.
Est également dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le sportif de haut niveau dans la discipline du concours de saut d'obstacles inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est dispensé du test pédagogique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « concours de saut d'obstacles ».