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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « équitation » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « équitation » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de l'équitation, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer un projet stratégique de performance dans les disciplines olympiques de l'équitation ;
― coordonner un système d'entraînement dans les disciplines olympiques de l'équitation ;
― diriger un projet sportif dans les disciplines olympiques de l'équitation ;
― évaluer un système d'entraînement sportif dans les disciplines olympiques de l'équitation ;
― démontrer sa maîtrise technique dans les disciplines olympiques de l'équitation ;
― diriger et mettre en œuvre la formation et le travail du cheval en vue d'une pratique de compétition dans les disciplines olympiques de l'équitation de niveau « Amateur » minimum ;
― coordonner et mettre en œuvre le suivi et les soins relatifs à la santé et au bien-être des chevaux dont il assure ou supervise le travail ;
― concevoir de l'ingénierie de formation de formateurs dans les activités équestres ;
― piloter et mettre soi-même en œuvre des actions de formation de formateurs et d'ingénierie pédagogique dans les activités équestres ;
― intégrer une démarche de prise en compte du développement durable dans le projet de formation de formateurs.