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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « dressage » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « dressage » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le cavalier justifiant de trois classements en compétitions de niveau « Amateur 3 Préliminaire » minimum ou équivalent en dressage dans les trois dernières années, au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'équitation.
Est également dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le sportif de haut niveau dans la discipline du dressage inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est dispensé du test pédagogique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres », mention « équitation », ou du brevet Etat d'éducateur sportif du premier degré option « activités équestres » ou « équitation ».