Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le cavalier justifiant de cinq classements dans le premier quart en compétition de niveau « Amateur 2 Grand Prix » minimum ou équivalent hors épreuve type spéciale en concours de saut d'obstacles, au cours des trois dernières années, au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'équitation.
Est également dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le sportif de haut niveau dans la discipline du concours de saut d'obstacles inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est dispensé du test pédagogique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres », mention « équitation », ou du brevet d'Etat éducateur sportif du premier degré option « activités équestres » ou « équitation ».