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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « concours complet d'équitation » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « concours complet d'équitation » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le cavalier justifiant de trois classements dans le premier quart en compétitions de niveau « Amateur 2 » minimum ou équivalent en concours complet d'équitation dans les trois dernières années, au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'équitation.
Est également dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le sportif de haut niveau dans la discipline du concours complet d'équitation inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est dispensé du test pédagogique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres », mention « équitation », ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « activités équestres » ou « équitation ».