Le titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1. L'intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier est complété par les mots : « et stagiaires ».
2. L'article D. 751-3 est complété par les dispositions suivantes :
« III. ― Pour les stagiaires mentionnés au 8° du II de l'article L. 751-1, l'obligation de déclaration de l'accident du travail incombe à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006. La déclaration est adressée sans délai par l'entreprise signataire à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle est affilié l'employeur. Une copie de cette déclaration est adressée à l'établissement d'enseignement.
« Les prestations sont accordées selon les modalités prévues par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de l'indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4.
« IV. ― Pour les stagiaires mentionnés au 9° du II de l'article L. 751-1, l'obligation de déclaration de l'accident de travail incombe à l'organisme public ou privé dans lequel est effectué le stage.
« Les prestations sont accordées selon les modalités prévues par la section 3 du présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4. »
3. La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier est complétée par deux paragraphes ainsi rédigés :
« Paragraphe 7
« Personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue
dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé
« Art. D. 751-16-1. - Pour les personnes mentionnées au 10° du II de l'article L. 751-1, l'obligation de déclaration de l'accident du travail incombe à l'organisme public ou privé, ou au chef de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans laquelle est effectué le stage.
« Le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes :
« a) Pour les stagiaires rémunérés, le salaire servant de base au calcul des prestations est égal, pour les indemnités journalières, au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l'accident et pour les rentes au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale, ou dans les deux cas, au salaire réel alloué au stagiaire lorsqu'il est supérieur ;
« b) Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est le salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.
« Paragraphe 8
« Personnes exerçant une activité non salariée agricole et bénéficiaires
d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique
« Art. D. 751-16-2. - Pour les personnes mentionnées au 11° du II de l'article L. 751-1, les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des bénéficiaires, le paiement des cotisations et la déclaration des accidents, incombent à la personne morale responsable de l'appui à la création ou à la reprise de l'activité économique.
« Lorsqu'elles sont rémunérées, le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes :
« a) Pour les indemnités journalières, il est égal au montant de la rétribution versée par la structure accompagnatrice ;
« b) Pour la rente, il est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.
« Lorsqu'elles ne sont pas rémunérées, le salaire servant de base au calcul de la rente est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. »
4. Le 1° de l'article D. 751-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« h) Commission nationale de prévention des accidents du travail mentionnée à l'article R. 751-154 ;
« i) Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture mentionnées à l'article R. 717-83. »
5. Après l'article D. 751-82, il est inséré un article D. 751-82-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 751-82-1. - Pour les personnes bénéficiaires d'un contrat d'appui à la création ou à la reprise d'une activité économique mentionnées au 11° du II de l'article L. 751-1, en l'absence de la rémunération définie à l'article R. 5142-3 du code du travail, la cotisation due au titre du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est calculée sur une assiette forfaitaire dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 412-99 du code de la sécurité sociale. »
6. A l'article D. 751-128-1, les mots : « 1° et 8° » sont remplacés par les mots : « 1°, 8° et 9° ».