I. ― L'assurance maladie a effectué en 2010, sur la base de la dotation annuelle de financement fixée au titre de 2009 et jusqu'à la mise en œuvre du présent arrêté, en application des dispositions de l'article R. 6145-36 du code de la santé publique, des versements couvrant en totalité ou en partie :
1° La dotation annuelle de financement des activités de psychiatrie ou de soins de suite et de réadaptation ;
2° La dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et les forfaits annuels ;
3° Les sommes évaluées au titre des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et ondotologie valorisées par application des tarifs dans les conditions en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 5.
II. ― A compter du 5 avril 2011, les montants dus par l'assurance maladie aux établissements de santé de Guyane sont versés dans les conditions prévues en application des dispositions des articles 2 à 4 du décret du 17 juin 2010 susvisé et dans les conditions prévues au 3° du I de l'article 2 du présent arrêté.