I. ― Les montants dus au titre de l'activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations d'un mois donné sont versés par la caisse mentionnée à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
1° Le 15 du mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse effectue un premier versement au titre du mois considéré. Ce versement est égal à 25 % d'un douzième du montant mentionné au II du présent article ;
2° Le 25 du mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse effectue un second versement au titre du mois considéré. Ce versement est égal à 45 % d'un douzième du montant mentionné au II du présent article ;
3° Le 5 du troisième mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse procède au versement du solde, égal au dernier montant notifié en application des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 23 janvier 2008 sus-visé, diminué du montant des versements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article. Lorsque le montant de ce solde est négatif, il vient minorer le montant du versement mentionné au 1° et réalisé pour le même mois.
II. - Le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article est égal à la somme des versements effectués au titre de la valorisation des prestations mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé, au titre de l'exercice antérieur.
III. ― Par dérogation aux dispositions du II, pour les mois de janvier, février et mars 2011, le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article est égal au montant des avances versées en application de l'article 3 du présent arrêté diminué des montants accordés en 2010 au titre de la dotation de financement de l'activité de soins de suite ou de réadaptation et de psychiatrie, des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et des forfaits annuels. Pour ces deux mois, aucun versement n'est réalisé au titre du 3° du présent article.