Le 1° du I de l'article 4 est ainsi modifié :
I. ― Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la demande concerne l'écriture d'un premier scénario, l'auteur doit, au titre de son expérience artistique, justifier de l'écriture, dans les sept ans précédant cette demande, soit de deux œuvres cinématographiques de courte durée ou de deux œuvres audiovisuelles d'une durée supérieure ou égale à vingt-six minutes, soit d'une œuvre audiovisuelle d'une durée supérieure ou égale à quatre-vingt-dix minutes, soit d'une œuvre cinématographique de courte durée et d'une œuvre audiovisuelle d'une durée supérieure ou égale à vingt-six minutes. »
II.-Le b du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« b) Les œuvres audiovisuelles doivent appartenir au genre de la fiction, de l'animation ou du documentaire de création et avoir fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision. »