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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 février 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 février 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)


Le 1° du I de l'article 4 est ainsi modifié :
I. ― Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la demande concerne l'écriture d'un premier scénario, l'auteur doit, au titre de son expérience artistique, justifier de l'écriture, dans les sept ans précédant cette demande, soit de deux œuvres cinématographiques de courte durée ou de deux œuvres audiovisuelles d'une durée supérieure ou égale à vingt-six minutes, soit d'une œuvre audiovisuelle d'une durée supérieure ou égale à quatre-vingt-dix minutes, soit d'une œuvre cinématographique de courte durée et d'une œuvre audiovisuelle d'une durée supérieure ou égale à vingt-six minutes. »
II.-Le b du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« b) Les œuvres audiovisuelles doivent appartenir au genre de la fiction, de l'animation ou du documentaire de création et avoir fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision. »