L'article 31 de l'arrêté du 22 mars 1999 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte pour couvrir les dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 50-1 du décret du 24 février 1999 susvisé et ayant donné lieu à l'allocation prévue au dernier alinéa du même article peut être exercée dans la limite de 100 000 € par exercice annuel. »