Les dispositions de l'article 5 s'appliquent aux demandes d'agréments des investissements et d'agréments de production respectivement prévus aux articles 31 et 42 du décret du 24 février 1999 susvisé, présentées à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de publication du présent décret.