L'article 50-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la part des sommes investies par les entreprises de production et affectées à des dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° ci-dessus, l'allocation est égale à 50 % du montant de cette part lorsque les dépenses sont acquittées avant la mise en production de l'œuvre. »