L'article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'affectation des sommes inscrites sur le compte des entreprises de production ainsi que la répartition de ces sommes effectuée dans les conditions de l'article 20 ne peuvent faire l'objet de stipulations contractuelles de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à cette affectation ou à cette répartition.»