Le code de l'environnement est modifié comme suit :
I.-A l'article R. 543-173, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Sont considérés comme substances ou mélanges dangereux :
« A compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2011-153 du 4 février 2011 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de gestion des véhicules hors d'usage et des déchets d'équipements électriques et électroniques :
« Toute substance ou mélange qui est considéré comme dangereux au sens de la directive 1999/45/ CE du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ou toute substance répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :
« i) Les classes de danger 2.1 à 2.4,2.6 et 2.7,2.8 types A et B,2.9,2.10,2.12,2.13 catégories 1 et 2,2.14 catégories 1 et 2,2.15 types A à F ;
« ii) Les classes de danger 3.1 à 3.6,3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement,3.8 effets autres que les effets narcotiques,3.9 et 3.10 ;
« iii) La classe de danger 4.1 ;
« iv) La classe de danger 5.1.
« A compter du 1er juin 2015 :
« Toute substance ou mélange qui répond aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :
« i) Les classes de danger 2.1 à 2.4,2.6 et 2.7,2.8 types A et B,2.9,2.10,2.12,2.13 catégories 1 et 2,2.14 catégories 1 et 2,2.15 types A à F ;
« ii) Les classes de danger 3.1 à 3.6,3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement,3.8 effets autres que les effets narcotiques,3.9 et 3.10 ;
« iii) La classe de danger 4.1 ;
« iv) La classe de danger 5.1. »
II.-Le premier alinéa de l'article R. 543-178 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs mettent à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement, y compris, dans la mesure où les installations en ont besoin pour se conformer à la présente section, les différents composants et matériaux présents dans les équipements électriques et électroniques ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans ces équipements. »