Le I de l'article R. 318-10 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les voitures particulières et les camionnettes doivent être construites de façon à limiter l'utilisation de substances dangereuses afin de prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le recyclage des composants et matériaux des véhicules et d'éviter d'avoir à éliminer des déchets dangereux au sens des articles R. 541-7 à R. 541-11 du code de l'environnement.
« Les substances dangereuses visées à l'alinéa précédent répondent aux critères des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :
« a) Les classes de danger 2.1 à 2.4,2.6 et 2.7,2.8 types A et B,2.9,2.10,2.12,2.13 catégories 1 et 2,2.14 catégories 1 et 2,2.15 types A à F ;
« b) Les classes de danger 3.1 à 3.6,3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement,3.8 effets autres que des effets narcotiques,3.9 et 3.10 ;
« c) La classe de danger 4.1 ;
« d) La classe de danger 5.1.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et de l'industrie fixe les conditions d'utilisation du plomb, du mercure, du cadmium et du chrome hexavalent dans les composants et matériaux des véhicules. »