I. ― L'article R. 322-9 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « démolisseur, ou broyeur, agréé » sont remplacés par les mots : « centre VHU agréé, au sens des dispositions du 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement, » et les mots : « démolisseur, ou au broyeur, » sont remplacés par les mots : « centre VHU » ;
2° Les alinéas II à VII sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. ― Au moment de l'achat pour destruction du véhicule hors d'usage, le centre VHU agréé délivre un certificat de destruction au propriétaire du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction et une déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-4. Si le centre VHU agréé est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ces démarches par voie électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.
« III. ― Le centre VHU agréé qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite ultérieurement le faire détruire émet à ce moment un certificat de destruction du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction et une déclaration l'informant de son intention de détruire ce véhicule.S'il est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ces démarches par voie électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.
« IV. ― Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est toutefois pas tenu de s'adresser à un centre VHU agréé.
« V. ― Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer le délai prévu au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« VI. ― Le fait, pour tout centre VHU agréé, de ne pas délivrer un certificat de destruction au moment du transfert du véhicule hors d'usage, de ne pas adresser au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction ou de ne pas effectuer les déclarations prévues aux II et III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » ;
3° Le VIII devient le VII.
II.-Les dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route dans la rédaction issue du présent décret entrent en vigueur à compter du 31 mars 2011.
III.-A compter de la date mentionnée au II, l'immatriculation des véhicules pour lesquels existent une déclaration d'achat pour destruction ou une déclaration d'intention de détruire, mais pas de déclaration de destruction physique, est annulée.