Le code de l'environnement est modifié comme suit :
I.-A l'article R. 543-154, les mots : « ou qu'il a l'obligation de détruire » sont ajoutés au dernier alinéa.
II.-L'article R. 543-155 est modifié comme suit :
1° Les 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° Les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules hors d'usage, dénommées centres VHU, doivent être agréées conformément aux dispositions de l'article R. 543-162 ;
« 4° Les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage et le broyage de véhicules préalablement dépollués et démontés par un centre VHU sont considérées comme broyeurs. Est considérée comme une opération de broyage toute opération permettant a minima la séparation sur site des métaux ferreux des autres matériaux par l'utilisation d'un équipement de fragmentation et de tri des véhicules hors d'usage. Ces broyeurs doivent être agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-162 ; » ;
2° Au 5°, le mot : « démolisseurs » est remplacé par les mots : « centres VHU » ;
3° Le 6° est remplacé par la disposition suivante :
« 6° Est considérée comme mesure de prévention toute mesure visant à la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement des véhicules hors d'usage, de leurs matériaux et de leurs substances ; » ;
4° Les 8° et 9° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 8° Est considérée comme une opération de réutilisation toute opération par laquelle les composants des véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus ;
« 9° Est considérée comme une opération de traitement toute opération intervenant après la remise d'un véhicule destiné à la destruction à un centre VHU agréé, telle que dépollution, démontage, découpage, broyage ou toute autre opération effectuée en vue de la réutilisation, de la valorisation ou de la destruction des composants et matériaux de ces véhicules ;
« 10° Sont considérées comme informations concernant le démontage toutes les informations requises pour permettre le traitement approprié et compatible avec l'environnement des véhicules hors d'usage. »
III.-A l'article R. 543-156, les mots : « démolisseurs ou à des broyeurs titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162 ou à des centres de regroupement créés par les producteurs » sont remplacés par les mots : « centres VHU titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162 ».
IV.-Il est inséré un article R. 543-156-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 543-156-1.-I. ― Chaque producteur est tenu de mettre en place, directement ou au travers d'une ou plusieurs entités mandatées par ses soins, un réseau de centres VHU agréés, répartis de manière appropriée sur le territoire national, ayant l'obligation d'accepter, dans les conditions prévues à l'article R. 543-157, tout véhicule hors d'usage remis par un détenteur.
« Les producteurs peuvent se regrouper pour remplir collectivement leurs obligations.
« II. ― Les réseaux sont approuvés, pour une durée maximale de quatre ans, par le ministre chargé de l'environnement.
« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe :
« 1° Les exigences auxquelles doivent répondre les réseaux mis en place par les producteurs ou groupements de producteurs, notamment la maille minimale permettant une disponibilité appropriée aux détenteurs ;
« 2° Les conditions d'approbation et de suivi de ces réseaux ;
« 3° Les droits et obligations des producteurs et des centres VHU agréés. »
V.-A l'article R. 543-157, les mots : « Les broyeurs et les centres de regroupement, ainsi que les démolisseurs lorsqu'ils ont accepté la prise en charge des véhicules » sont remplacés par les mots : « Les centres VHU agréés membres d'un réseau mis en place par un producteur conformément à l'article R. 543-156-1, ainsi que les centres VHU agréés indépendants ».
VI.-Il est inséré un article R. 543-157-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 543-157-1.-Une instance composée de représentants de l'administration et des opérateurs économiques évalue chaque année l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage au regard des dispositions de l'article R. 543-157, ainsi que la situation de la filière au regard des objectifs mentionnés à l'article R. 543-160.
« En cas de constatation d'un déséquilibre économique ou d'un risque de ne pas voir les objectifs atteints, elle en informe les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie et propose des mécanismes correcteurs adaptés dans les conditions prévues aux articles R. 543-158 et R. 543-158-1.
« L'instance peut être saisie pour avis par le ministre chargé de l'environnement ou le ministre chargé de l'industrie sur toute question relative à l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage et aux mécanismes définis aux articles R. 543-158 et R. 543-158-1, notamment au regard des objectifs fixés à l'article R. 543-160.
« La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie. »
VII.-L'article R. 543-158 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 543-158.-Lorsque l'instance prévue à l'article R. 543-157-1 constate un déséquilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage ou un risque de non-atteinte des objectifs mentionnés à l'article R. 543-160, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie, après avoir apprécié les propositions formulées par cette instance, peuvent imposer :
« 1° Aux producteurs de reprendre ou de faire reprendre, au moins à prix nul, aux centres VHU et broyeurs agréés des pièces, substances ou matériaux issus des véhicules hors d'usage. Les modalités de mise en œuvre de cette reprise et la liste des pièces, substances ou matériaux concernés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie. Chaque producteur est tenu ensuite de réutiliser ou valoriser ou de faire réutiliser ou de faire valoriser les pièces, substances ou matériaux qu'il aura repris, conformément aux dispositions des articles R. 543-159 et R. 543-160.
« 2° A chaque producteur de verser, aux centres VHU ou broyeurs agréés, un soutien financier dont le montant et les modalités de mise en œuvre sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie.
« Les obligations imposées aux producteurs au titre des mises sur le marché de véhicules neufs en application des dispositions du présent article sont réparties au prorata des quantités de véhicules arrivés en fin de vie l'année précédente.
« Les producteurs se conforment aux obligations issues du 1° et du 2° du présent article dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 541-10.
« Chaque producteur ou groupement de producteurs doit présenter annuellement les modalités et les résultats des dispositifs de reprise et de soutien qu'il a mis en place à l'instance d'évaluation de l'équilibre économique définie à l'article R. 543-157-1. »
VIII.-Il est inséré un article R. 543-158-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 543-158-1.-Chaque producteur est tenu de reprendre gratuitement, puis de traiter, les pneumatiques usagés que leur remettent les centres VHU agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-140 et dans la limite des obligations qui leur incombent au titre de la section 8 du chapitre III du titre IV du livre V.
« La quantité de pneumatiques usagés collectée puis traitée par chaque producteur est déduite de la quantité de pneumatiques qui se trouve retenue au titre des obligations prévues à la section précitée pour ce producteur. »
IX.-L'article R. 543-159 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 543-159.-La réutilisation des composants des véhicules hors d'usage, lorsqu'elle est possible, se fait dans le respect par les centres VHU agréés des exigences en matière de sécurité des véhicules et de protection de l'environnement, notamment, de lutte contre la pollution de l'air et le bruit.
« La traçabilité des composants réutilisés auxquels s'appliquent ces exigences est assurée par l'apposition d'un marquage approprié par les centres VHU agréés, lorsqu'il est techniquement possible, conformément aux dispositions des articles R. 543-164 et R. 543-165.
« Les composants et matériaux des véhicules hors d'usage qui ne peuvent être réutilisés sont valorisés en donnant la préférence au recyclage, lorsqu'il est viable du point de vue écologique.
« Dans la mesure où cela est techniquement possible, les acteurs économiques mettent en place des systèmes de collecte des pièces usagées qui sont des déchets et sont retirées des voitures particulières et des camionnettes lorsqu'elles sont réparées. »
X.-L'article R. 543-160 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 543-160.-Les producteurs, en collaboration avec les autres opérateurs économiques, prennent les mesures nécessaires pour que les objectifs suivants soient atteints pour l'ensemble des véhicules hors d'usage :
« 1° Le taux de réutilisation et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités ;
« 2° Le taux de réutilisation et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 80 % de la masse totale des véhicules traités.
« Au plus tard le 1er janvier 2015, pour l'ensemble des véhicules hors d'usage, les objectifs suivants doivent être atteints :
« 1° Le taux de réutilisation et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 95 % de la masse totale des véhicules traités ;
« 2° Le taux de réutilisation et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et des transports fixe les modalités de calcul du taux de réutilisation et de valorisation et du taux de réutilisation et de recyclage.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules à usages spéciaux mentionnés à l'article 9, paragraphe 1, du point b de la directive 2007/46/ CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leur remorque et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules. »
XI.-A l'article R. 543-161, les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de gestion ».
XII.-A l'article R. 543-162, le mot : « démolisseurs » est remplacé par les mots : « centres VHU ».
XIII.-L'article R. 543-164 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 543-164.-Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux centres VHU agréés, notamment :
« 1° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution ;
« 2° D'extraire certains matériaux et composants ;
« 3° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réutilisation et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;
« 4° De ne remettre :
« a) Les véhicules hors d'usage traités qu'aux broyeurs agréés ou, sous leur responsabilité, à d'autres centres VHU agréés ;
« b) Les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;
« 5° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
« a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que sur les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les centres VHU agréés exercent leurs activités ;
« b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
« c) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage remis, directement ou via d'autres centres VHU agréés, aux broyeurs agréés ;
« d) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;
« e) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints par l'opérateur ;
« 6° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;
« 7° De tenir à la disposition de l'instance définie à l'article R. 543-157-1 les données comptables et financières lui permettant d'évaluer l'équilibre économique de la filière ;
« 8° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
« 9° De délivrer au détenteur du véhicule hors d'usage un certificat de destruction dans les conditions prévues à l'article R. 322-9 du code de la route ;
« 10° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 ;
« 11° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules ;
« 12° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors d'usage ;
« 13° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs fixés à l'article R. 543-160, y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ;
« 14° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage. »
XIV.-L'article R. 543-165 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 543-165.-Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux broyeurs, notamment :
« 1° De ne prendre en charge que les véhicules hors d'usage qui ont été préalablement traités par un centre VHU agréé ;
« 2° De broyer les véhicules hors d'usage ;
« 3° De ne remettre les déchets issus du broyage des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;
« 4° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
« a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les broyeurs exercent leurs activités ;
« b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
« c) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;
« d) Les résultats de l'évaluation prévue au 9° ;
« 5° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;
« 6° De tenir à la disposition de l'instance définie à l'article R. 543-157-1 les données comptables et financières lui permettant d'évaluer l'équilibre économique de la filière ;
« 7° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 ;
« 8° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des matériaux issus du broyage de ces véhicules ;
« 9° De procéder, au moins tous les trois ans, à une évaluation de la performance de leur processus industriel de traitement des résidus de broyage issus de véhicules hors d'usage, en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur installation ;
« 10° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors d'usage en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur installation ;
« 11° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs fixés à l'article R. 543-160, y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ;
« 12° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage, et notamment de confirmer au centre VHU agréé ayant assuré la prise en charge initiale des véhicules hors d'usage la destruction effective des véhicules, dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur broyage. »
XV.-A l'article R. 543-166, le mot : « démolisseurs » est remplacé par les mots : « centres VHU », les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « la gestion » et les mots : « au réemploi » sont remplacés par les mots : « à la réutilisation ».
XVI.-L'article R. 543-167 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 543-167.-I. ― Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, en liaison avec les fabricants de matériaux et composants utilisés dans les véhicules, chaque producteur fournit aux centres VHU agréés, pour chaque type de véhicule neuf réceptionné au niveau national ou communautaire, dans un délai de six mois après sa réception, les informations concernant le démontage, notamment :
« 1° Les conditions de démontage et de dépollution du véhicule ;
« 2° Les différents composants et matériaux des véhicules ;
« 3° L'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules.
« Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, chaque producteur de composants utilisés dans les véhicules tient à la disposition des centres VHU agréés les informations concernant les conditions de démontage, de stockage et de contrôle des composants qui peuvent être réutilisés.
« II. ― Ces informations sont mises à la disposition des centres VHU agréés par les constructeurs de véhicules et par les producteurs de composants sous forme de manuels ou par le canal de médias électroniques, tels que, notamment, des CD-Rom ou services en ligne. »
XVII.-A l'article R. 543-168, le mot : « démolisseurs » est remplacé par les mots : « centres VHU », le mot : « réemploi » est remplacé par le mot : « réutilisation » et le mot : « réemployés » est remplacé par le mot : « réutilisés ».
XVIII.-L'article R. 543-169 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 543-169.-Chaque producteur, en liaison notamment avec les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, indique dans son bilan annuel d'activité, dans la documentation promotionnelle publiée lors de la mise sur le marché des nouveaux véhicules et dans tout autre document approprié destiné au public :
« 1° Les actions entreprises en matière de construction des véhicules afin de limiter l'utilisation de substances dangereuses, de faciliter le démontage et la dépollution des véhicules hors d'usage, la réutilisation et la valorisation, en particulier le recyclage, de leurs composants et matériaux et de limiter la quantité et la nocivité pour l'environnement des déchets provenant des véhicules ;
« 2° Le pourcentage de matériaux recyclés intégrés aux véhicules et les actions engagées pour accroître la part de ces matériaux dans les véhicules ;
« 3° Les informations relatives à l'application de l'article R. 543-160.
« Les substances dangereuses au sens du présent article sont les substances dangereuses visées à l'article R. 318-10 du code de la route. »
XIX.-Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 543-170 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Chaque producteur ou groupement de producteurs présente annuellement pour information à cette commission le réseau qu'il a mis en place en application de l'article R. 543-156-1.
« Elle établit un bilan annuel sur le fonctionnement des filières et des réseaux de centres VHU agréés constitués par les producteurs pour répondre à leurs obligations au titre de l'article R. 543-156-1. Elle peut, en tant que de besoin, proposer aux pouvoirs publics toute modification utile de leur organisation.
« Elle élabore chaque année un rapport, destiné à être rendu public, sur la mise en œuvre des dispositions prévues par la présente section. »
XX.-L'article R. 543-171 est remplacé par la disposition suivante :
« Art.R. 543-171.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un centre agréé VHU de ne pas procéder sans frais à la reprise d'un véhicule hors d'usage conformément aux dispositions de l'article R. 543-157. »