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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la police aux frontières)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la police aux frontières)


Le service national de la police ferroviaire comprend :
― un état-major ;
― la brigade des chemins de fer.
Il met en œuvre les directives et les objectifs nationaux fixés par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'immigration ; il évalue leur réalisation.
Il assure la coordination nationale opérationnelle en matière de sécurité des transports ferroviaires, notamment à l'égard des brigades zonales des chemins de fer, et apporte un renfort à l'ensemble des services déconcentrés dans ce domaine. Il organise et évalue des opérations de sécurisation ferroviaire. Il participe à la lutte contre l'immigration irrégulière.
Afin de coordonner la sécurité des personnes et des biens au niveau national sur l'ensemble des réseaux ferrés, il anime l'action conduite par les brigades zonales des chemins de fer et développe celle de l'ensemble des services de police, des unités de gendarmerie et des services de sécurité des transporteurs intervenant sur le réseau ferré français.
Il assure le suivi de la mise en œuvre des patrouilles dans le cadre des accords internationaux.