Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2011-148 du 3 février 2011 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam pour le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire (ensemble une annexe), signé à Hanoï le 12 novembre 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-148 du 3 février 2011 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam pour le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire (ensemble une annexe), signé à Hanoï le 12 novembre 2009 (1))



A C C O R D


DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM POUR LE DÉVELOPPEMENT DES UTILISATIONS PACIFIQUES DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, ci-après dénommés les Parties,
AFFIRMANT leur volonté de développer les bonnes relations entre la République française et la République socialiste du Vietnam,
DÉSIREUX d'élargir et de renforcer, dans l'intérêt des deux Etats, la coopération dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins exclusivement pacifiques,
CONSIDÉRANT les droits et les obligations des Parties, en particulier au titre du Traité du 1er juillet 1968 sur non-prolifération des armes nucléaires (ci-après désigné « TNP ») et la résolution 1540 du Conseil de sécurité,
AFFIRMANT leur soutien aux objectifs et aux dispositions du TNP et leur volonté de promouvoir l'adhésion universelle au TNP,
CONSIDÉRANT la volonté des Parties de renforcer le régime de non-prolifération,
CONSIDÉRANT la participation de la République française au Groupe des Fournisseurs Nucléaires (NSG),
SOULIGNANT l'importance pour chacune des Parties de la sécurité de ses approvisionnements énergétiques et de la nécessité de développer de nouvelles sources d'énergie ;
CONSIDÉRANT l'Accord entre la République socialiste du Vietnam et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (ci-après désignée « l'AIEA ») pour l'application des garanties (INFCIRC 376) et le Protocole additionnel à cet accord signé le 10 août 2007,
CONSIDÉRANT l'Accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'AIEA relatif à l'application de garanties en France signé les 20 et 27 juillet 1978 et le Protocole additionnel signé entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'AIEA le 22 septembre 1998,
AFFIRMANT leur soutien au système de garanties de l'AIEA et leur volonté de travailler ensemble pour en assurer l'amélioration et l'efficacité permanente,
CONSIDÉRANT également la volonté des Parties de prendre les dispositions de leur ressort nécessaires pour un développement de l'énergie nucléaire sûr, dans le respect des principes et dispositions prévus par la Convention sur la sûreté nucléaire, la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et son amendement, la Convention commune sur la sûreté de gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire et la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique,
CONSIDÉRANT l'Arrangement administratif entre les ministères de l'industrie français et vietnamien signé le 26 mai 2004, relatif à la coopération franco-vietnamienne sur les conditions de l'établissement et l'évaluation d'une stratégie électronucléaire au Vietnam, notamment sous l'angle économique, de la sûreté et de la radioprotection,
CONSIDÉRANT l'Accord de coopération portant sur les applications pacifiques de la technologie nucléaire entre la Commission à l'Energie Atomique du Vietnam (VAEC) et le Commissariat à l'Energie Atomique Français (CEA), signé le 22 avril 2002 et prolongé pour cinq ans le 9 juillet 2007,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :


Article Ier


1. Les Parties coopèrent, sur la base du bénéfice et de l'intérêt mutuel, dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et non explosives conformément aux dispositions du présent Accord, ainsi qu'aux lois et règlement en vigueur dans chaque pays et dans le respect des obligations internationales et des engagements de chacune des Parties.
2. La coopération mentionnée au paragraphe 1 du présent article peut être engagée dans les domaines suivants :
a) recherche fondamentale et appliquée ne requérant pas, pour ce qui concerne les réacteurs de recherche, l'utilisation d'uranium enrichi à 20 % et plus en isotope 235 ;
b) réacteurs de recherche : conception et utilisation ;
c) formation des ressources humaines dans le domaine des usages pacifiques de l'énergie nucléaire ;
d) développement des applications de l'énergie nucléaire dans les domaines de l'agronomie, de la biologie, des sciences de la Terre, de la médecine et de l'industrie ;
e) gestion du combustible usé et des déchets nucléaires ;
f) sûreté nucléaire, radioprotection et protection de l'environnement ;
g) sécurité nucléaire ;
h) prévention et réaction aux situations d'urgence liées à des accidents radiologiques ou nucléaires ;
i) élaboration de la législation et de la réglementation dans le domaine nucléaire ;
j) fourniture d'information au public sur les questions relatives aux utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire ;
k) application de l'énergie nucléaire pour la production d'énergie électrique ;
l) ou tout autre domaine de coopération convenu entre les Parties.
3. La coopération peut prendre les formes suivantes :
a) échange et formation du personnel scientifique et technique ;
b) échange d'informations scientifiques et techniques, conformément aux conditions fixées à l'Article V du présent Accord ;
c) participation de personnel scientifique et technique de l'une des Parties à des activités de recherche et développement menées par l'autre Partie ;
d) conduite en commun d'activités de recherche et d'ingénierie, y compris des recherches et expérimentations conjointes ;
e) organisation de conférences et de colloques scientifiques et techniques ;
f) fourniture de matières, matières nucléaires, équipements, installations, technologies et prestations de service ;
ou toute autre forme de coopération convenue entre les Parties.


Article II


Dans le présent Accord, tous les termes et expressions ont le sens précisé en Annexe qui fait partie intégrante du présent Accord.


Article III


Les conditions d'application de la coopération définie à l'article Ier sont précisées, au cas par cas, dans le respect des dispositions du présent Accord :
a) Par des accords spécifiques entre les Parties ou les organismes concernés, désignés par elles, pour préciser notamment les programmes et les modalités des échanges scientifiques et techniques ;
b) Par des contrats conclus entre les organismes, entreprises et établissements concernés, pour les réalisations industrielles et la fourniture de matières, matières nucléaires, équipements, installations, technologies ou prestations de service ;
c) Tous les organismes, entreprises et établissements français et vietnamiens ont le droit de participer aux programmes visés par le présent Accord, conformément aux législations française et vietnamienne, sur la base d'un accord commun.


Article IV


Les Parties prennent toutes les mesures administratives, fiscales et douanières de leur compétence qui sont nécessaires à la bonne exécution du présent Accord ainsi que des accords spécifiques et des contrats visés à l'Article III.


Article V


Les Parties garantissent la sécurité et préservent le caractère confidentiel des données techniques et des informations désignées comme telles par la Partie qui les a fournies dans le cadre du présent Accord. Les données techniques et les informations échangées ne sont pas communiquées à un tiers, public ou privé, sans accord préalable donné par écrit par la Partie fournissant la donnée technique ou l'information.


Article VI


Les Parties s'engagent à faciliter, dans la mesure de leurs moyens, la fourniture régulière de combustibles ou de services dans le domaine du cycle du combustible nécessaires à assurer l'alimentation des installations qui seraient développées ou fournies dans le cadre du présent Accord.


Article VII


Les Parties veillent à atteindre et à maintenir, dans les coopérations mises en œuvre en application du présent Accord, le plus haut niveau de sûreté et de sécurité dans le respect des dispositions de la Convention sur la sûreté nucléaire, de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et son amendement, la Convention commune sur la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, la Convection sur la notification rapide d'un accident nucléaire et la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique.


Article VIII


Les droits de propriété intellectuelle acquis dans le cadre de la coopération prévue par le présent Accord sont attribués au cas par cas dans les accords spécifiques et les contrats visés à l'Article III du présent Accord.


Article IX


1. Les Parties prendront les mesures appropriées pour qu'une législation soit en place le moment venu, définissant un régime de responsabilité civile nucléaire conforme aux principes internationalement reconnus (et notamment celui de la responsabilité objective et exclusive de l'exploitant, couverte par une assurance ou une garantie financière, le cas échéant complétée par l'Etat), applicable au fonctionnement des installations transférées ou développées dans le cadre de la coopération menée au titre de l'Accord.
2. En tant que de besoin, les Parties traitent des questions relatives à la responsabilité civile nucléaire dans un accord spécifique.


Article X


Les Parties s'assurent que les matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies transférés dans le cadre d'arrangements conclus en vertu du présent Accord, ainsi que les matières nucléaires obtenues ou récupérées comme sous-produits, ne sont utilisés qu'à des fins pacifiques et non explosives.


Article IX


1. Toutes les matières nucléaires détenues par la République socialiste du Vietnam ou transférées à celle-ci en vertu du présent Accord, ainsi que toutes les générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits, sont soumises aux garanties de l'AIEA en vertu de l'Accord de garanties entre la République socialiste du Vietnam et l'AIEA, s'appliquant à toutes les matières nucléaires dans toutes les activités nucléaires exercées sur le territoire de la République socialiste du Vietnam, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit, tel que complété par le Protocole additionnel du 10 août 2007 lorsqu'il entrera en vigueur.
2. Toutes les matières nucléaires transférées à la République française en vertu du présent Accord et notifiées par la République socialiste du Vietnam à cet effet, ainsi que toutes les générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits, sont soumises aux contrôles de sécurité de la Communauté européenne de l'Energie atomique et au système de garanties appliqué par l'AIEA en vertu de l'Accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'AIEA relatif à l'application de garanties en France, tel que complété par le Protocole additionnel signé le 22 septembre 1998.


Article XII


Au cas où les garanties de l'AIEA visées à l'article XI du présent Accord ne pourraient s'appliquer sur le territoire de l'une ou de l'autre Partie, les Parties s'engagent à entrer aussitôt en rapport en vue de soumettre dans les délais les plus brefs les matières nucléaires transférées ou obtenues en application du présent Accord, ainsi que toutes les générations successives de matières nucléaires obtenues ou récupérées comme sous-produits, à un système mutuellement agréé de garanties, d'une efficacité et d'une portée équivalentes à celles précédemment appliquées par l'AIEA à ces matières nucléaires.


Article XIII


Les matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies mentionnés à l'article X du présent Accord restent soumis aux dispositions du présent Accord jusqu'à ce :
a) qu'ils aient été transférés ou retransférés hors de la juridiction de la Partie destinataire conformément aux dispositions de l'article XV du présent Accord, ou
b) que les Parties décident d'un commun accord de les y soustraire, ou
c) qu'il soit établi, pour ce qui concerne les matières nucléaires, qu'elles ne sont pratiquement plus récupérables pour être mises sous une forme utilisable pour une quelconque activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties visées à l'article XI du présent Accord.


Article XIV


1. Chaque Partie veille à ce que les matières, matières nucléaires, équipements installations et technologies visés à l'Article X du présent Accord soient uniquement placés sous la responsabilité de personnes relevant de sa juridiction et dotées de toutes les qualifications nécessaires pour l'activité particulière dont elles ont la charge.
2. Chaque Partie s'assure que, sur son territoire ou, hors de son territoire jusqu'au point où cette responsabilité est prise en charge par l'autre Partie ou par un Etat tiers, les mesures adéquates de protection physique des matières, des matières nucléaires, équipements et installations visés par le présent Accord sont prises, conformément à sa législation nationale et aux engagements internationaux auxquels elle est partie, en particulier aux dispositions de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et de son amendement.
3. Les niveaux de protection physique sont au minimum ceux qui sont spécifiés à l'Annexe I de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires. Chaque Partie se réserve le droit, le cas échéant, conformément à sa réglementation nationale, d'appliquer sur son territoire des critères plus stricts de protection physique.
4. La mise en œuvre des mesures de protection physique relève de la responsabilité de chaque Partie à l'intérieur de sa juridiction. Dans la mise en œuvre de ces mesures, chaque Partie s'inspire du document de l'AIEA INFCIRC 225/Rév. 4.
Les modifications des recommandations de l'AIEA en relation avec la protection physique ne prennent effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties se sont informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification.


Article XV


1. Au cas où l'une des Parties envisage de retransférer hors de sa juridiction des matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies visés à l'article X, ou de transférer des matières, matières nucléaires, installations, équipements et technologies provenant des équipements ou installations transférés à l'origine ou obtenus grâce aux équipements, installations ou technologies transférés visés à l'article X, dans le cadre du présent Accord, elle ne le fait qu'après avoir obtenu les mêmes assurances, en particulier d'usage pacifique et non explosif, que celle prévues par le présent Accord.
2. En outre, la Partie qui envisage un transfert ou un retransfert conformément aux dispositions du paragraphe l du présent article obtient au préalable le consentement de la Partie fournisseur :
a) pour tout retransfert d'installations, équipement ou technologies tels que définis à l'Annexe et fournis en vertu du présent Accord ;
b) pour tout transfert d'installations ou d'équipements provenant des installations ou équipements mentionnés au paragraphe a, ou conçus à partir des technologies visées au paragraphe a ci-dessus ;
c) Pour tout transfert ou retransfert d'uranium enrichi à plus de 20 % en isotopes 233 ou 235 ou de plutonium produit ou récupéré à partir de matières nucléaires transférées en vertu du présent Accord, ou pour tout retransfert de matières nucléaires transférées en vertu du présent Accord à la République socialiste du Vietnam.
3. Au sein de l'Union européenne, les transferts et retransferts de matières nucléaires, équipements, installations et technologies sont régis par le Chapitre IX du Traité Euratom et par la réglementation instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage.


Article XVI


Aucune des dispositions du présent Accord ne peut être interprétée comme portant atteinte aux droits et obligations qui, à la date de sa signature, résultent de la participation de l'une ou l'autre Partie à d'autres accords internationaux pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, notamment pour la partie française, de son appartenance aux Communautés européennes.


Article XVII


Les Parties établissent un comité conjoint qui coordonne et assure le suivi des opérations engagées dans le cadre du présent Accord. Il est présidé par deux coprésidents de chaque Partie. Les coprésidents décident de la composition du comité conjoint sur une base d'égalité. Ce comité conjoint décide de son règlement interne et de son programme de travail. Des groupes de travail peuvent être constitués pour discuter des questions spécifiques ayant trait au développement des usages pacifiques de l'énergie nucléaire au Vietnam. La composition des groupes de travail est décidée dans des accords spécifiques entre les organismes désignés par les Parties.


Article XVIII


Les Parties s'efforcent de résoudre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends sur lequel les Parties se sont mises d'accord.


Article XIX


Le présent Accord peut être modifié par accord écrit entre les Parties. Cette modification entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties seront mutuellement informées par écrit de l'accomplissement de leurs procédures internes respectives requises pour son entrée en vigueur.


Article XX


1. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans, et peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties. Toute dénonciation doit être notifiée par écrit avec un préavis de six mois.
A l'issue de cette période de cinq ans, il demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par l'une ou l'autre des Parties conformément à la procédure mentionnée à l'alinéa précédent.
2. En cas de dénonciation du présent Accord conformément à la procédure mentionnée au paragraphe 1 du présent Article,
a) Les dispositions pertinentes du présent Accord demeurent applicables aux accords spécifiques et aux contrats signés en venu de l'Article III, qui sont en vigueur ;
b) Les dispositions des Articles V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV et XVI continuent à s'appliquer aux matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies visés à l'article X transférés en application du présent Accord, ainsi qu'aux matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits.


Article XXI


Chaque Partie notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la réception de la dernière notification.
EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Gouvernements dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord.
Fait à Hanoi, le 12 novembre 2009, en deux exemplaires, en langues française et vietnamienne, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Dominique Bussereau
Secrétaire d'Etat
chargé des Transports
Pour le Gouvernement
de la République socialiste
du Vietnam :
Le Dinh Tien
Vice-ministre des Sciences
et des Technologies
A N N E X E


Aux fins du présent Accord :
a) Le terme « matières » désigne les matières non nucléaires destinées aux réacteurs, spécifiées au paragraphe 2 de l'Annexe B des Directives du Groupe des fournisseurs nucléaires publiées par l'AIEA dans le document INFCIRC/254, Rév. 9//Part. 1 (ci-après désignées « les Directives »)
b) L'expression « matières nucléaires » désigne toute « matière brute » ou tout « produit fissile spécial » conformément à la définition de ces termes figurant à l'article XX du Statut de l'AIEA.
c) Le terme « équipement » désigne les composants principaux spécifiés aux paragraphes 1, 4 et 7 de l'Annexe B des Directives ;
d) Le terme « installations » désigne les usines visées aux paragraphes 1, 4 et 7 de l'Annexe B des Directives ;
e) Le terme « technologie » désigne l'information spécifique nécessaire pour le « développement », la « production » ou l'« utilisation » de tout article figurant à l'Annexe B des Directives, à l'exception des données communiquées au public, par exemple par l'intermédiaire de périodiques ou de livres publiés, ou qui ont été rendues accessibles sur le plan international sans aucune restriction de diffusion.
Cette information peut prendre la forme de « données techniques » ou d'« assistance technique ».
Le terme « développement » désigne toutes les phases précédant la « production », notamment les études, les recherches relatives à la conception, aux assemblages et aux essais de prototypes et les plans d'exécution.
Le terme « production » désigne toutes les phases de la production, notamment la construction, l'ingénierie de production, la fabrication, l'intégration, l'assemblage, l'inspection, les essais et l'assurance de qualité.
Le terme « utilisation » désigne la mise en œuvre, l'installation (y compris l'installation sur le site même), l'entretien, les réparations, le démontage de révision et la remise en état.
L'« assistance technique » peut prendre des formes telles que l'instruction, les qualifications, la formation, les connaissances pratiques et les services de consultation.
Les « données techniques » peuvent être constituées de calques, plans, schémas, manuels et modes d'emploi sous une forme écrite ou enregistrée sur d'autres supports tels que disques, bandes magnétiques ou mémoires passives.
f) Le terme « information » désigne tout renseignement, toute documentation ou toute donnée, de quelque nature que ce soit, transmissible sous une forme physique, portant sur des matières, des équipements, des installations ou des technologies soumis au présent Accord, à l'exclusion des renseignements, documentations et données accessibles au public.