Les redevables de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité fournie ou consommée sous une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères, visés au 3 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, acquittent la taxe auprès des services douaniers selon une périodicité trimestrielle.
Les redevables visés au 1° du 3 de l'article 266 quinquies C déclarent les quantités d'électricité facturées ou ayant donné lieu à acomptes au titre d'un trimestre au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois suivant le trimestre considéré.
Les redevables visés au 2° du 3 de l'article 266 quinquies C, qui produisent plus de 240 gigawattheures d'électricité par an, déclarent les quantités d'électricité consommées au titre d'un trimestre au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois suivant le trimestre considéré.