A N N E X E
CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES DANS LES BANDES 10,7-11,7 GHZ, 12,5-12,75 GHZ ET 14-14,5 GHZ PAR DES INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES À BORD DE NAVIRES NAVIGUANT DANS LES EAUX TERRITORIALES FRANÇAISES EN VUE DE FOURNIR DES SERVICES DE COMMUNICATIONS PAR SATELLITE
Les installations radioélectriques à bord de navires naviguant dans les eaux territoriales françaises, et utilisant des fréquences dans les bandes 10,7-11,7 GHz, 12,5-12,75 GHz et 14-14,5 GHz, en vue de fournir des services de communications par satellite, doivent être conformes aux conditions suivantes :
― les installations radioélectriques à bord de navires doivent être conformes aux normes publiées par l'ETSI (European Telecommunications Standards Institute), en particulier la norme harmonisée EN 302 340, ou à des spécifications équivalentes ;
― les installations radioélectriques à bord de navires doivent avoir une antenne de diamètre supérieur ou égal à 0,6 m ;
― les installations radioélectriques à bord de navires dans la bande 14-14,5 GHz doivent de plus respecter les dispositions spécifiées dans la résolution 902, issue de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2003 ;
― les installations radioélectriques à bord de navires doivent fonctionner sous contrôle d'un centre d'opération réseau, permettant leur identification en cas d'une utilisation non conforme aux conditions précisées par la présente décision.