L'utilisation, par des installations radioélectriques à bord de navires naviguant dans les eaux territoriales françaises, des fréquences dans les bandes visées à l'article 1er de la présente décision ne doit causer aucun brouillage préjudiciable aux réseaux qui utilisent pour d'autres services de radiocommunications les mêmes bandes de fréquence et ne peut prétendre à une quelconque protection contre les brouillages préjudiciables dus à ces mêmes réseaux.