A N N E X E
CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES DANS LES BANDES 10,7-11,7 GHZ, 12,5-12,75 GHZ ET 14-14,5 GHZ PAR DES INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES À BORD D'AÉRONEFS CIRCULANT DANS L'ESPACE AÉRIEN FRANÇAIS EN VUE DE FOURNIR DES SERVICES DE COMMUNICATIONS PAR SATELLITE
Les installations radioélectriques à bord d'aéronefs circulant dans l'espace aérien français et utilisant des fréquences dans les bandes 10,7-11,7 GHz, 12,5-12,75 GHz et 14-14,5 GHz, en vue de fournir des services de communications par satellite, doivent être conformes aux conditions suivantes :
― les installations radioélectriques à bord d'aéronefs doivent respecter une PIRE (puissance isotrope rayonnée équivalente) inférieure ou égale à 50 dBW ;
― les installations radioélectriques à bord d'aéronefs doivent être conformes aux normes publiées par l'ETSI (European Telecommunications Standards Institute), en particulier la norme harmonisée EN 302 186, ou à des spécifications équivalentes ;
― les installations radioélectriques à bord d'aéronefs des réseaux du service mobile aéronautique par satellite fonctionnant dans la bande 14-14,5 GHz doivent respecter les caractéristiques techniques et opérationnelles spécifiées dans la recommandation UIT-R M.1643 ;
― les installations radioélectriques à bord d'aéronefs doivent fonctionner sous contrôle d'un centre d'opération réseau permettant leur identification en cas d'une utilisation non conforme aux conditions précisées par la présente décision.