L'utilisation, par des installations radioélectriques à bord d'aéronefs circulant dans l'espace aérien français, des fréquences dans les bandes visées à l'article 1er de la présente décision, ne doit causer aucun brouillage préjudiciable aux réseaux qui utilisent pour d'autres services de radiocommunications les mêmes bandes de fréquences, et ne peut prétendre à une quelconque protection contre les brouillages préjudiciables dus à ces mêmes réseaux.