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Article 2 AUTONOME (Décision n° 2010-1183 du 4 novembre 2010 précisant les conditions d'utilisation des fréquences dans les bandes 10,7-11,7 GHz, 12,5-12,75 GHz et 14-14,5 GHz par des installations radioélectriques à bord d'aéronefs circulant dans l'espace aérien français en vue de fournir des services de communications par satellite)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 2010-1183 du 4 novembre 2010 précisant les conditions d'utilisation des fréquences dans les bandes 10,7-11,7 GHz, 12,5-12,75 GHz et 14-14,5 GHz par des installations radioélectriques à bord d'aéronefs circulant dans l'espace aérien français en vue de fournir des services de communications par satellite)


L'utilisation, par des installations radioélectriques à bord d'aéronefs circulant dans l'espace aérien français, des fréquences dans les bandes visées à l'article 1er de la présente décision, ne doit causer aucun brouillage préjudiciable aux réseaux qui utilisent pour d'autres services de radiocommunications les mêmes bandes de fréquences, et ne peut prétendre à une quelconque protection contre les brouillages préjudiciables dus à ces mêmes réseaux.