Les trois premiers alinéas du paragraphe b de l'article 95.9-4 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« b) Le montant de la "Tirelire” redistribué qui ne saurait être supérieur au montant du "Fonds Tirelire” disponible, sauf cas prévu au troisième alinéa ci-dessous, est divisé en autant de parties égales qu'il y a de mises payables dans l'ordre exact d'arrivée comportant le "N° Plus Gagnant” déterminé selon les modalités définies à l'article 95.1.2 (I) ci-dessus.
Le quotient ainsi obtenu constitue le "rapport brut Tirelire” pour chacune des mises payables dans l'ordre exact d'arrivée comportant le "N° Plus gagnant”.
La "Tirelire” peut également être abondée ponctuellement au-delà du montant du "Fonds Tirelire” disponible, de dotations spécifiques d'annonceurs ou du Pari mutuel urbain sur décision prise par son conseil d'administrateurs.
Dans le cas où aucune des combinaisons donnant lieu au rapport exact d'arrivée ne comporterait le "N° Plus Gagnant”, ou dans le cas où il n'est pas organisé de "Quinté Plus” lors de la journée sur laquelle la "Tirelire” aurait été normalement redistribuée, le montant de la "Tirelire” constituée sur l'épreuve considérée est, sauf cas prévu au quatrième alinéa du a ci-dessus, ajouté au montant de la "Tirelire” constituée en application des dispositions de l'article 95.5 du premier "Quinté Plus” suivant celui sur lequel la "Tirelire” aurait été normalement redistribuée. »