Il est ajouté, après le deuxième alinéa de l'article 95.9-4 (a) de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« La "Tirelire” peut également être abondée ponctuellement par une amputation spécifique supplémentaire du "Fonds Tirelire” et redistribuée, lors d'un "Quinté Plus” déterminé, selon les modalités définies au paragraphe b ci-dessous.
Dans le cas où, lors de ce "Quinté Plus” aucune combinaison donnant lieu au rapport exact d'arrivée ne comporterait le "N° Plus Gagnant”, ou dans le cas où ce "Quinté Plus” ne serait pas organisé, l'abondement supplémentaire visé à l'alinéa ci-dessus, est déduit du montant de la "Tirelire” redistribuée lors du premier "Quinté Plus” suivant celui sur lequel la "Tirelire” avait été abondée, et affecté au "Fonds Tirelire”. »