Articles

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)


La commission nationale, placée auprès du ministre chargé de la santé, mentionnée à l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique, est chargée de donner un avis sur les demandes de reconnaissance de leur compétence présentées par les personnes exerçant, en application du 2° de l'article D. 4364-10-1 du même code, les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste. Elle comporte :
1° Un représentant de la direction générale de l'offre de soins, président ;
2° Un médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense ;
3° Soit, lorsqu'elle statue sur une demande d'exercice de la profession d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste ou d'orthopédiste-orthésiste :
a) Un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou en chirurgie orthopédique ;
b) Un médecin compétent en appareillage orthopédique ;
c) Deux orthoprothésistes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté et exerçant depuis au moins cinq années ;
d) Deux podo-orthésistes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté et exerçant depuis au moins cinq années ;
e) Deux orthopédistes-orthésistes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté et exerçant depuis au moins cinq années ;
4° Soit, lorsqu'elle statue sur une demande d'exercice de la profession d'oculariste ou d'épithésiste :
a) Un médecin spécialiste en chirurgie plastique et reconstructrice ;
b) Un médecin spécialiste en ophtalmologie, compétent en appareillage ;
c) Un médecin spécialiste en ORL, compétent en appareillage ;
d) Deux ocularistes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté et exerçant depuis au moins cinq années ;
e) Deux épithésistes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté et exerçant depuis au moins cinq années.