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Article 27 AUTONOME (Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)

Article 27 AUTONOME (Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)


I. - Les autorisations temporaires d'exercice, qui ont été accordées aux orthoprothésistes, aux podo-orthésistes, aux ocularistes, aux épithésistes et aux orthopédistes-orthésistes, sur la base des demandes de reconnaissance de compétence présentées antérieurement à la date de publication du présent arrêté, sont prolongées jusqu'à la date de la décision du préfet mentionnée à l'article 11 du présent arrêté.
II. - S'agissant des demandes présentées par les orthoprothésistes, les podo-orthésistes, les ocularistes, les épithésistes et les orthopédistes-orthésistes avant le 27 juin 2007, une actualisation de leur dossier, comportant notamment les informations mentionnées au 5° de l'article 10 du présent arrêté, peut leur être demandée avant l'examen de leur dossier par la commission prévue à l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique.