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Article 20 AUTONOME (Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)


Le professionnel mentionné à l'article D. 4364-1 du code de la santé publique est tenu d'informer la personne sur :
1° Les différents appareils possibles en fonction du handicap ou de la maladie ;
2° Les types de matériaux, leur utilisation et leur entretien ;
3° Le coût et les conditions de remboursement, le cas échéant, par les organismes de prise en charge ; le professionnel fournit à cette fin un devis à la personne ;
4° Les délais de délivrance de l'appareil ;
5° Les responsabilités respectives du professionnel et de la personne ;
6° Les conditions de garantie permettant des modifications de bonne adaptation, si cela est nécessaire.