Article 14 AUTONOME (Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)
Article 14 AUTONOME (Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)
L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste et l'orthopédiste-orthésiste doivent respecter le libre choix par la personne du professionnel concerné, mentionné à l'article D. 4364-1 du code de la santé publique.