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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-139 du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-139 du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)


I.-Le premier alinéa de l'article D. 4364-11-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
2° La référence : « D. 4364-18 » est remplacée par la référence : « L. 4364-2 ».
II.-L'article D. 4364-11-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 4364-11-9.-La prestation de services est subordonnée à une déclaration écrite préalable.
« Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
« La déclaration est adressée avant la première prestation de services à un préfet de département, au choix du prestataire. »
III.-Après l'article D. 4364-11-9 sont insérés les articles D. 4364-11-9-1, D. 4364-11-9-2 et D. 4364-11-9-3 ainsi rédigés :
« Art.D. 4364-11-9-1.-I. ― Le préfet du département choisi par le prestataire se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article D. 4364-10-1.
« II.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le préfet du département informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
« 1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
« 2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
« 3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude.S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
« III. ― Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'information, le préfet informe le prestataire des raisons du retard de l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'information demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le préfet informe le prestataire, après réexamen de son dossier :
« 1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
« 2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
« 3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude.S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
« IV. ― En l'absence de réponse du préfet dans les délais fixés aux II et III ci-dessus, la prestation de services peut débuter.
« Art.D. 4364-11-9-2.-Le préfet enregistre le prestataire sur une liste particulière. Il adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
« La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement dans la situation du demandeur telle qu'établie dans les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces mentionnées par l'arrêté prévu à l'article D. 4364-11-13.
« Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné au premier alinéa ou par tout autre moyen.
« Art.D. 4364-11-9-3.-Le dépôt de la déclaration dans un département, dans les conditions prévues aux articles D. 4364-11-8 à D. 4364-11-9-2, permet au demandeur de réaliser des prestations de services sur l'ensemble du territoire français. »
IV.-L'article D. 4364-11-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 4364-11-10.-Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
« Dans le cas où ce titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, peut être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le préfet peut prescrire que celui-ci fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.
« La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français.
« Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. »
V.-Le deuxième alinéa de l'article D. 4364-11-11 du même code est complété par les mots suivants : « ou du système de poids et mesures utilisés en France ».
VI.-L'article D. 4364-11-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 4364-11-12.-Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. »
VII.-L'article D. 4364-11-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 4364-11-13.-Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
« 1° Le modèle de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
« 2° Les informations à fournir dans les états statistiques. »