I. - Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
II. - L'article D. 4364-11 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4364-11. - Le préfet du département dans le ressort duquel se situe le lieu d'établissement de l'intéressé peut, après avis de la commission mentionnée à l'article D. 4364-10-1, autoriser individuellement à exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes correspondant à chacune des professions, prévus à l'article D. 4364-7 et au 1° des articles D. 4364-8 à D. 4364-10, sont titulaires :
« 1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;
« 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ;
« 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. »
III. - L'article D. 4364-11-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « spécifique à la profession du demandeur » sont supprimés.
IV. - Le deuxième alinéa de l'article D. 4364-11-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après les mots : « diplôme d'Etat français » sont ajoutés les mots : « ou d'un des titres de formation mentionnés au 1° de l'article D. 4364-10-1 » ;
2° Les mots : « si la commission estime que la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences, elle » sont remplacés par les mots : « la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences, la commission ».
V. - A l'article D. 4364-11-3, les mots : « du titre » sont remplacés par les mots : « des titres ».
VI. - L'article D. 4364-11-4 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4364-11-4. - L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste, l'orthopédiste-orthésiste peuvent faire usage de leur titre de formation dans la langue de l'Etat qui le leur a délivré. Ils sont tenus de faire figurer le lieu et l'établissement où ils ont été obtenus.
« Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le préfet peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. Les intéressés portent, selon l'activité exercée, le titre professionnel d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste. »
VII. - La dernière phrase de l'article D. 4364-11-5 est ainsi modifiée :
1° Les mots : « de département » sont supprimés ;
2° Les mots : « ou du système de poids et mesures utilisés en France » sont ajoutés.
VIII. - L'article D. 4364-11-7 est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; » ;
2° Au 3°, les mots : « et des formations théoriques complémentaires qui y sont éventuellement associées » sont supprimés ;
3° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les informations à fournir dans les états statistiques. »