I. ― Le décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 relatif au calcul du taux effectif global applicable au crédit à la consommation et portant modification du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1.» ;
2° Il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. ― Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;
3° Dans l'ensemble de l'annexe, chaque occurrence du mot : « permanent » est remplacée par le mot : « renouvelable » ;
4° Après le deuxième exemple du B de l'annexe sont ajoutés les alinéas suivants :
« Troisième exemple : crédit renouvelable.
« Soit un crédit renouvelable au taux nominal périodique de 1,2 % par mois, sans autres frais.
« Le taux annuel effectif global est obtenu par la formule :
« TAEG = (1 + 1,2 %) ¹ ² ― 1.
« TAEG = 15,4 %. »
II.-Les dispositions du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 tel que modifié par le I peuvent être modifiées par décret.