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À LA DÉCISION : CONTRAT TYPE
Contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur l'évolution des dépenses de transport à destination des établissements de santé
Entre les soussignés :
l'agence régionale de santé (ARS) :
(nom de l'organisme)
(adresse)
représentée par
la caisse d'assurance maladie mentionnée aux articles L. 174-2 et suivants du code de la sécurité sociale
(nom de l'organisme)
(adresse)
représentée par
Et
l'établissement de santé :
(nom de l'établissement de santé)
(adresse)
représenté par
Vu l'article L. 1435-4 du code de la santé publique ;
Vu l'article L. 322-5-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 45 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 ;
Vu l'arrêté du 12 octobre 2010 fixant le taux prévisionnel d'évolution des dépenses de transports remboursées sur l'enveloppe soins de ville ;
Vu la décision du 17 décembre 2010 fixant le contrat type mentionné au 1 de l'article 45 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet du contrat
Les parties au présent contrat conviennent des dispositions suivantes portant sur les modalités d'engagement et les objectifs de réalisation relatifs à la réduction du taux d'évolution des dépenses de transport de l'établissement prises en charge par l'assurance maladie sur l'enveloppe de soins de ville et à l'amélioration de la qualité des pratiques hospitalières en termes de prescription et d'organisation des transports.
Tous les médecins étant tenus dans tous leurs actes et prescriptions d'observer la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins, ils doivent également répondre à l'exigence de recours au mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état de santé du patient et son degré d'autonomie.
Dans cette optique, l'objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses de transport porté au contrat donne lieu à la fixation d'un taux cible d'évolution des dépenses de transport, pour chacune des trois années, par l'agence régionale de santé conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie et l'établissement de santé, en tenant compte du niveau initial d'évolution de ses dépenses de prescriptions hospitalières de transport remboursées en ville, des caractéristiques sanitaires de sa patientèle et des conditions locales de l'organisation des soins.
Le taux cible annuel d'évolution des dépenses de transport fixé à l'établissement de santé est révisé chaque année par avenant au contrat pour tenir compte du taux national d'évolution arrêté par l'Etat.
L'avenant au contrat est proposé et approuvé dans les mêmes formes que le contrat.
Article 2
Durée du contrat
Le contrat est signé au plus tard au cours des cinq premiers mois de l'année civile et entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature et au plus tard le 1er juin.
Il est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Article 3
Engagements de l'établissement
L'établissement contractant s'engage :
― à relayer auprès des médecins prescripteurs exerçant au sein de l'établissement et des services concernés par les prescriptions de transport les actions de sensibilisation et d'information mises en œuvre par l'agence régionale de santé conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie, afin d'atteindre le taux prévisionnel d'évolution des dépenses de transport fixé au présent contrat ;
― à faire mentionner systématiquement par les médecins prescripteurs leur numéro du répertoire partagé des professionnels de santé sur le formulaire de prescription ;
― à améliorer son organisation interne pour le transport de malades.
Une liste d'indicateurs permettant de définir les objectifs de progrès est jointe en annexe 1 au présent contrat.
Les prescriptions de transport prises en compte pour l'élaboration et le suivi des indicateurs définis dans le présent contrat sont celles qui sont réalisées par les médecins exerçant leur activité au sein de l'établissement et prises en charge par l'assurance maladie sur l'enveloppe de soins de ville.
Article 4
Engagements de l'agence régionale de santé
et de l'organisme local d'assurance maladie
4.1. Mise à disposition des données nécessaires
au suivi du taux d'évolution des dépenses
L'agence régionale de santé conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie s'engage à fournir à l'établissement de santé, chaque trimestre civil, les données nécessaires au suivi de l'application du présent contrat.
Chaque année, avant le 1er avril, l'agence régionale de santé conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie établit un bilan des prescriptions de transport de l'établissement ayant occasionné des remboursements en ville l'année précédente et le transmet à l'établissement.
4.2. Suivi et accompagnement
de l'établissement de santé
L'agence régionale de santé conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie s'engage à :
― informer l'établissement de santé sur ses engagements et le fonctionnement du contrat ;
― mettre en œuvre des actions de sensibilisation ;
― mettre en place des réunions d'information avec les praticiens hospitaliers, les responsables de pôles ;
― diffuser le référentiel publié par la DGOS, des outils d'aide à la prescription et des référentiels de bonnes pratiques ;
― communiquer à l'établissement de santé son profil d'activité en matière de prescription de transport et des informations sur les coûts des différents transports ;
― mettre à sa disposition un interlocuteur privilégié pour l'accompagner dans sa démarche et le suivi de ses objectifs.
Article 5
Modalités de fixation des taux d'évolution annuels
et d'évaluation des objectifs portés au contrat
5.1. Fixation des taux
La détermination des objectifs de réduction des taux d'évolution des dépenses de transport prescrits par les médecins exerçant dans l'établissement de santé et remboursées en ville, pour chacune des trois années couvertes par le contrat, est établie sur la base :
― du bilan des dépenses de transport prescrits de l'année civile précédente transmis par l'agence régionale de santé avant le 1er avril de l'année de conclusion du contrat ;
― des caractéristiques de l'établissement en termes d'activité et de l'organisation des soins de son territoire.
Les taux annuels cibles portés au contrat visent à rapprocher les taux d'évolution de l'établissement du taux annuel fixé par arrêté des ministres prévu à l'article R. 322-11 du code de la santé publique.
Pour la première année du contrat, le montant des dépenses constituant l'objectif à atteindre est calculé en appliquant le taux cible fixé au contrat pour l'année considérée au montant des dépenses constatées l'année précédente.
Pour les deux années suivantes, le montant des dépenses constituant l'objectif à atteindre est calculé en appliquant le taux cible fixé au contrat pour les années considérées au montant des dépenses constituant l'objectif à atteindre de l'année précédente.
5.2. Evaluation
A chaque date anniversaire d'entrée en vigueur du présent contrat, l'agence régionale de santé conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie évalue le niveau d'atteinte des objectifs fixés. L'évaluation s'établit en référence au montant des dépenses de l'année civile précédente et à leur évolution annuelle.
Les taux annuels cibles portés au contrat sont révisés chaque année au vu de l'évaluation annuelle et du taux mentionné à l'article R. 322-11 du code de la santé publique. Ils donnent lieu à actualisation dans le cadre de l'avenant annuel au contrat pour tenir compte, le cas échéant, de la variation du taux arrêté annuellement par l'Etat.
Article 6
Modalités de mise en œuvre
du mécanisme de reversement ou d'intéressement
En fonction du niveau d'atteinte de l'objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses de transport pour l'année considérée, l'établissement peut être enjoint à reverser à l'organisme local d'assurance maladie une partie du montant des dépenses de transport qui lui sont imputables ou bénéficier d'un intéressement par versement de l'organisme local d'assurance maladie d'une partie des économies qu'il aura générées.
6.1. Reversement à l'assurance maladie
Lorsque le montant des dépenses de transport de l'établissement constaté pour l'année précédant la date anniversaire du contrat est supérieur au montant cible pour l'année considérée, l'agence régionale de santé peut enjoindre l'établissement de santé à reverser à l'organisme local d'assurance maladie un montant « M » correspondant à une fraction du dépassement « DE » entre le montant constaté pour l'année considérée et le montant cible. Cette fraction est égale à :
30 %, si DE est inférieur à 34 % du différentiel entre le montant cible et le montant de l'année précédente.
50 %, si DE est compris entre 34 et 64 % du différentiel entre le montant cible et le montant de l'année précédente.
70 %, si DE est supérieur à 64 % du différentiel entre le montant cible et le montant de l'année précédente.
6.2. Intéressement versé à l'établissement
Lorsque le montant des dépenses de transport de l'établissement constaté pour l'année précédant la date anniversaire du contrat est inférieur au montant correspondant à l'objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses de transport pour l'année considérée, l'agence régionale de santé peut enjoindre l'organisme local d'assurance maladie à verser à l'établissement de santé une contrepartie financière sur 30 % des économies réalisées et imputables au différentiel entre le montant des dépenses de transport correspondant à l'objectif à atteindre fixé au présent contrat et le montant des dépenses constatées pour l'année considérée.
Article 7
Modalités de révision
Le contrat peut faire l'objet d'ajustements en fonction des résultats des évaluations annuelles par voie d'avenant au présent contrat.
Chacune des parties peut demander, en accord avec ses partenaires, une révision du présent accord par voie d'avenant.
Article 8
Résiliation
Chacune des parties peut résilier son engagement à tout moment et notamment en cas de :
― non-respect des engagements de l'accord du fait d'une des parties ;
― modifications substantielles législatives, réglementaires ou modifications des référentiels.
La partie signataire notifie sa décision de résilier le présent contrat par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires de l'accord. Elle prend effet à l'échéance d'un préavis de deux mois.
En cas de résiliation ou de révision de l'accord, toutes les mesures seront prises en temps utile pour que les actions en cours soient menées à leur terme.
Article 9
Voies de recours
En cas de contestation du reversement, l'établissement de santé peut saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la. décision attaquée a légalement son siège, par lettre recommandée dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision contestée et si le contentieux porte sur le montant de la créance ou du recouvrement, le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Fait à , le
Pour l'agence régionale de santé :
Pour l'organisme local d'assurance maladie concerné :
Pour l'établissement de santé :
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AU CONTRAT TYPE
Objectifs de l'établissement de santé ......
Date de signature du contrat : ......
Date d'effet du contrat : ......
Les dépenses de transport ont été évaluées à partir des prescriptions hospitalières constatées pour le régime général (et tous régimes dès disponibilité des données) prises en charge sur l'enveloppe des soins de ville des médecins exerçant leur activité dans l'établissement sur une période annuelle : du au
Montant des dépenses de référence : MTréf en EUR.
Taux d'évolution de référence observé : Xréf%.
Taux cibles d'évolution des dépenses de transport fixé à l'établissement
1. Année 1 : période du au : X1 %,
montant des dépenses correspondant au taux cible : MT1 en EUR
2. Année 2 : période du au : X2 %,
montant des dépenses correspondant au taux cible : MT2 en EUR
3. Année 3 : période du au : X3 %,
montant des dépenses correspondant au taux cible : MT3 en EUR
Ces taux prennent en compte :
― le taux d'évolution de référence observé ;
― les caractéristiques de la patientèle de l'établissement (nombre et part de patients relevant des 6 ALD générant le plus de transports sur la totalité des patients et nombre et part de patients de plus de 70 ans sur la totalité des patients) ;
― le contexte local d'organisation des soins (ouverture/fermeture de services ; zone rurale/montagnarde/sous-dense...).
Indicateurs des pratiques hospitalières en matière de prescriptions de transport :
― taux d'évolution des montants remboursés pour les transports prescrits par l'établissement comparé au taux prévisionnel national d'évolution des dépenses de transport remboursées ;
― montant brut des dépenses prescrites par l'établissement ;
― structure des transports prescrits par modes de transport comparée à celle des autres établissements de même type (montants prescrits et évolutions) ;
― montant moyen prescrit par patient par mode de transport et pour les 6 ALD générant le plus de transports ;
― taux de recours aux transports par séjour/séance/urgence... comparé à celui des autres établissements de même type.
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À LA DÉCISION : NOTE MÉTHODOLOGIQUE
1. Mode de calcul du taux d'évolution
des dépenses de transport fixé à l'établissement
Pour l'année N, le taux d'évolution des dépenses de transport de l'établissement est calculé à partir du montant des dépenses de transport de l'année N ― 1 rapporté au montant des dépenses de transport de l'année N ― 2.
L'objectif d'évolution des dépenses fixé à l'établissement doit permettre de rapprocher le taux observé du taux prévisionnel d'évolution national fixé par arrêté ministériel en tenant compte du contexte et de l'environnement.
Les taux d'évolution cibles fixés pour la période du contrat doivent être atteignables au regard des moyens d'action pouvant être mis en œuvre par l'établissement compte tenu du diagnostic initial.
2. Détermination du montant du reversement
ou de l'intéressement
A la date anniversaire de la souscription au contrat, le montant des dépenses de transport de l'année N est comparé au montant des dépenses de transport attendu pour l'année N si le taux cible fixé au contrat était respecté (montant cible).
Nota. ― Il convient de noter que les données transmises concernent dans un premier temps le seul régime général et seront complétées dès disponibilité des données par celles de la MSA, du RSI et le cas échéant de tous les autres régimes.
a) Mécanisme de reversement.
Si l'établissement n'a pas atteint son objectif, le montant du reversement M est calculé de la façon suivante :
Pour la première année :
Soit MTréf = montant des dépenses observé de l'année N ― 1
Soit MTo = montant des dépenses cible de l'année N
Soit MT = montant des dépenses observé de l'année N
Soit Do = montant du différentiel cible = MTo ― MTréf
Soit D = montant du différentiel observé = MT1 ― MTréf
Soit dépassement DE = D-Do
Si DE/Do ¸ 34 %, M = D × 30 %
Si DE/Do 34 % et ¸ 65 %, M = D × 50%
Si DE/Do 65 %, M = D × 70 %
Pour les années suivantes :
Soit MTréf = montant des dépenses cible de l'année N
Soit MTo = montant des dépenses cible de l'année N + 1
Soit MT = montant des dépenses observé de l'année N + 1
Soit Do = montant du différentiel cible = MTo ― MTréf
Soit D = montant du différentiel observé = MT1 ― MTréf
Soit dépassement DE = D ― Do
Idem pour la troisième année.
b) Mécanisme d'intéressement.
Si l'établissement a dépassé son objectif, le montant de l'intéressement I est calculé de la façon suivante :
Soit E le montant d'économies = Montant des dépenses cible de l'année N ― Montant des dépenses observé de l'année N ;
I = E × 30 %
Lorsque le résultat est conforme à l'objectif fixé, il n'y a ni reversement, ni intéressement.
3. Exemples de calcul des reversements ou intéressements
Cf. fiches pratiques jointes au présent contrat.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 27 du 02/02/2011 texte numéro 16
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 27 du 02/02/2011 texte numéro 16