I. ― Les jeunes mentionnés au 1° de l'article 2 participant à l'expérimentation disposent des mêmes droits et sont astreints aux mêmes devoirs que les bénéficiaires du contrat d'insertion dans la vie sociale mis en œuvre par les missions locales pendant la durée du contrat défini à l'article 6.
II. ― Les jeunes mentionnés au 2° de l'article 2 participant à l'expérimentation bénéficient d'un accompagnement spécifique prescrit par Pôle emploi. Ils disposent de la protection sociale et sont astreints aux devoirs attachés à leur statut de demandeurs d'emploi pendant la durée du contrat défini à l'article 6.